La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16548C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2003, 16548C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16548C Inscrit le 12 juin 2003

___________________________________________________________________

Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 mai 2003, no 15740 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juin 2003 par Maît

re Isabelle Homo, avocate à la Cour, assistée de Maître Sandra Cortinovis, avocate, au ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16548C Inscrit le 12 juin 2003

___________________________________________________________________

Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 mai 2003, no 15740 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juin 2003 par Maître Isabelle Homo, avocate à la Cour, assistée de Maître Sandra Cortinovis, avocate, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 mai 2003 sous le numéro du rôle 15740, en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 2 juillet 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2003 ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Isabelle Homo, avocate à la Cour, assistée de Maître Sandra Cortinovis, avocate, a déposé le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 15 mai 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré irrecevable le recours en annulation introduite par l’actuelle appelante et l’ayant déboutée de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 septembre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 20 novembre 2002.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas accueilli le moyen du défaut de motivation des décisions ministérielles déférées et n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis et devant justifier le bénéfice du statut de réfugiée politique, notamment le climat permanent de peur dans lequel l’appelante vit suite à des appels téléphoniques anonymes et sa situation de femme seule.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 2 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Les premiers juges ont correctement analysé les conséquences juridiques de décisions ministérielles non motivées et la Cour constate que la décision de rejet du 5 septembre 2002, entièrement reproduite dans le jugement dont appel et maintenue par la décision confirmative du 20 novembre 2002, est exhaustivement motivée tant en fait par rapport aux moyens avancés par l’appelante et à la situation générale du pays d’origine qu’en droit.

Le reproche du défaut de motivation des décisions ministérielles de rejet est partant non fondé.

Il incombe aux demandeurs de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues.

Le tribunal administratif a à bon droit qualifié les faits avancés par l’appelante à l’appui de sa demande comme l’expression d’un sentiment général de peur insuffisant d’établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 12 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 mai 2003, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16548C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-30;16548c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award