La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16535C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2003, 16535C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16535C Inscrit le 10 juin 2003

___________________________________________________________________

Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 mai 2003, no 15653 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le

10 juin 2003 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant en...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16535C Inscrit le 10 juin 2003

___________________________________________________________________

Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 mai 2003, no 15653 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2003 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 mai 2003 sous le numéro du rôle 15653, en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 26 juin 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2003 et Maître Olivier Lang, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative au nom des époux …, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 7 mai 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 18 juin 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus implicitement confirmée sur recours gracieux.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment l’origine des appelants de Bochniaques de nationalité macédonienne et l’agression des membres de leur famille par des rebelles albanais qui les recherchent activement. Ils renvoient à des articles de presse et à une attestation testimoniale pour demander le statut de réfugiés politiques.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 26 juin 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, que les actuels appelants n’ont pas établi à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, que la paix s’est établie dans la région originaire des appelants et que la situation générale des membres de minorités ethniques n’est pas telle que tout membre serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Les pièces versées en cause ne sont pas de nature à ébranler les constatations reprises ci-

dessus.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 10 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 mai 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16535C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-30;16535c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award