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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16534C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2003, 16534C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16534C Inscrit le 10 juin 2003

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Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 30 avril 2003, no 15962 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin

2003 par Maître Jean Minden, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Speltz, avoca...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16534C Inscrit le 10 juin 2003

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Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 30 avril 2003, no 15962 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2003 par Maître Jean Minden, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Speltz, avocate, au nom de …., de nationalité malgache, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 30 avril 2003 en matière d’ autorisation de séjour, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 26 juin 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2003 et Maître Pascale Speltz, en remplacement de Maître Jean Minden, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Maître Jean Minden, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Speltz, avocate, a déposé le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité malgache, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 30 avril 2003 par le tribunal administratif en matière d’ autorisation de séjour et ayant débouté l’appelant de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 novembre 2002 portant rejet d’une demande en autorisation de séjour pour étudiants pour l’année académique 2002/2003.

Il est reproché au jugement entrepris d’avoir violé la loi par l’ajout d’une condition à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1978 concernant l’entrée et le séjour des étrangers en exigeant, pour prospérer dans une demande en obtention d’une autorisation de séjour, des moyens d’existence personnels, abstraction faite de tous moyens et garanties procurés par des tiers, d’avoir violé le principe de la confiance légitime de l’administré en s’écartant d’une pratique antérieure bien établie et finalement d’avoir décidé à tort que l’arrêt Muhovic n’est pas transposable au cas de l’appelant.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 26 juin 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Recevabilité de la demande :

Il résulte de l’avis de réception des services de la poste que contrairement aux énonciations de l’acte d’appel, le jugement de première instance a été notifié à Maître Minden à la date du 2 mai 2003.

Le délai d’appel étant en la présente matière de 40 jours à partir de la notification du jugement entrepris, l’acte d’appel déposé le 10 juin 2003 est recevable.

Le fond du litige :

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Le ministre a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour alors que, suite à deux échecs, le requérant ne remplit plus les conditions prescrites pour l’obtention d’une autorisation de séjour provisoire pour étudiants pour l’année scolaire 2002/2003 et qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.l’entrée et le séjour des étrangers ;

2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère exigeant l’existence de « moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », des moyens et des garanties procurés par des tiers ne sont pas à prendre en considération. Il résulte en effet des travaux préparatoires à la loi précitée que cette exigence est destinée à éviter de voir tomber les étrangers à charge de l’Etat et qu’un engagement personnel de prise en charge par un tiers ne doit pas être pris en considération, alors que l’expérience a montré que les personnes ayant signé une prise en charge soit la retirent après un certain temps, soit ne sont financièrement pas en mesure de remplir les obligations qu’elles ont assumées.

Ce moyen d’appel n’est partant pas fondé.

Le tribunal a décidé à bon droit que la protection de l’administré, à travers le principe général du droit de la confiance légitime, contre les changements brusques et imprévisibles de l’administration, ne saurait jouer au cas où la pratique annoncée par l’administration n’était pas conforme à la loi et que l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 prévoit clairement, parmi d’autres conditions à remplir par les ressortissants étrangers désirant obtenir une autorisation de séjour, la condition de disposer de moyens d’existence personnels, sans exemption de cette condition en faveur des étudiants.

Le deuxième moyen d’appel n’est partant pas non plus fondé Les premiers juges ont encore décidé à juste titre qu’une « directive » de l’administration ne peut se mouvoir que dans le cadre des dispositions légales applicables et que partant la jurisprudence Muhovic n’est pas transposable au cas d’espèce.

Le troisième moyen d’appel est également non fondé.

Le motif de refus basé sur le défaut de moyens personnels d’existence suffisants justifie en l’occurrence légalement la décision ministérielle attaquée, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 10 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 30 avril 2003, donne acte à l’appelant de sa déclaration de bénéficier de l’assistance judiciaire, le condamne aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16534C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-30;16534c ?

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