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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16444C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2003, 16444C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16444C Inscrit le 16 mai 2003

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Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par …, Brésil contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion Appel (jugement entrepris du 3 avril 2003, no 15661 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2003 par Maître Guy Thom

as, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité brésilienne, ayant demeuré à L-…, deme...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16444C Inscrit le 16 mai 2003

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Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par …, Brésil contre le ministre de la Justice en matière d’expulsion Appel (jugement entrepris du 3 avril 2003, no 15661 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2003 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité brésilienne, ayant demeuré à L-…, demeurant actuellement à … (Brésil), …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 3 avril 2003, sous le numéro du rôle 15661,en matière d’expulsion, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 12 juin 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juillet 2003 par Maître Guy Thomas, au nom de l’appelant.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2003 et Maître Guy Thomas, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, a déposé le 16 mai 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité brésilienne, ayant demeuré à L-…, demeurant actuellement à … (Brésil), …, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 3 avril 2003 par le tribunal administratif en matière d’expulsion qui s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation de l’actuel appelant et l’a débouté de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 février 2002 par laquelle il a été expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, confirmée implicitement sur recours gracieux.

L’appelant fait valoir en premier lieu qu’il y a eu violation de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère dans la mesure où il aurait quitté volontairement le Grand-Duché le 8 août 2001 pour rejoindre le Brésil, de sorte que son départ ne saurait être considéré comme une mesure d’éloignement au sens de l’article 12 de la loi du 28 mars 1972 et qu’il aurait le droit de revenir au Luxembourg et en deuxième lieu qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme assurant le respect de la vie privée et familiale dans la mesure où il a l’intention de se marier au Luxembourg avec une ressortissante communautaire qui y vit depuis 30 ans.

Il relève encore que l’usage d’une carte d’identité portugaise falsifiée qu’il a fait au Luxembourg n’a pas donné lieu à des poursuites judiciaires et qu’un juste équilibre n’a pas été assuré entre les intérêts en jeu. Il se réfère en plus à ses moyens développés en première instance.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris par rapport à l’application de l’article 9 de la loi du 28 mars 1972 précitée et insiste sur le défaut d’existence d’une vie familiale effective par rapport à l’application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Maître Guy Thomas a déposé le 11 juillet 2003 un mémoire en réplique pour réexposer sa position par rapport à l’article 9 de la loi de 1972 précitée et insister sur l’existence d’une relation stable et continue avec … bien avant le refoulement de son mandant avec les conséquences juridiques en résultant de l’application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La police de Luxembourg ayant découvert que l’actuel appelant avait obtenu sa carte de séjour pour citoyens communautaires sur base d’une carte d’identité falsifiée portugaise, ce dernier quitta le 8 août 2001 le Luxembourg, aux frais de l’Etat luxembourgeois, après s’être vu notifier à la même date un arrêté de refus d’entrée et de séjour émis par le ministre de la Justice le 3 avril 2001 et une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et de l ‘Emploi du 23 juillet 2001 portant refus de sa demande en obtention d’une autorisation de séjour, décisions des 3 avril 2001 et 23 juillet 2001 confirmées sur recours gracieux le 4 décembre 2001.

Le 1er mars 2002, l’appelant fut de nouveau appréhendé au Luxembourg suite à un vol commis le 27 février 2002 dans un supermarché et une mesure d’expulsion fut prise à son encontre par arrêté ministériel du 28 février 2002 sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, confirmée implicitement suite à un recours gracieux, décision d’expulsion qui fait l’objet du présent recours.

L’appelant fut de nouveau refoulé vers le Brésil à la date du 7 mars 2002.

Compte tenu des antécédents prédécrits, le tribunal a considéré à juste titre le départ de l’appelant à la date du 8 août 2001 comme l’exécution d’une mesure d’éloignement au sens de l’article 12 de la loi du 28 mars 1972 et décidé que le ministre a fait à bon droit application de l’article 9 de la loi du 28 mars 1972 dans son arrêté d’expulsion, suite au retour de l’appelant dans un délai de 2 ans à partir de son éloignement.

La Cour adopte également les développements et décisions du tribunal par rapport aux projets de mariage de l’appelant et à la vie familiale alléguée ainsi qu’à la possibilité de défendre ses intérêts par son avocat à partir du Brésil.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 16 mai 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 3 avril 2003, numéro du rôle 15661,, donne acte à l’appelant qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16444C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-30;16444c ?

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