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23/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16617C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 septembre 2003, 16617C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16617 C Inscrit le 24 juin 2002 Audience publique du 23 septembre 2003 Recours formé par les époux … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 mai 2003, n° 15841 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom des époux …, tous les deux de nationalité russe et de citoyenneté ukrain

ienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière du statut de réfugié politiqu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16617 C Inscrit le 24 juin 2002 Audience publique du 23 septembre 2003 Recours formé par les époux … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 mai 2003, n° 15841 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom des époux …, tous les deux de nationalité russe et de citoyenneté ukrainienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière du statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 22 mai 2003, le tribunal administratif a débouté les époux …, tous les deux de nationalité russe et de citoyenneté ukrainienne, demeurant à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 14 octobre 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 4 décembre 2002.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 24 juin 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance de n’avoir pas retenu les actes graves de persécution dont ils ont été victimes comme conséquence de leur appartenance à la population russophone, et de n’avoir pas dégagé les conséquences de droit qui s’imposaient du fait que les autorités en place n’étaient pas en mesure de les protéger contre les actes de persécutions émanant des Tartares, et ayant conduit à l’assassinat du beau-père de l’appelant.

Ils contestent d’autre part qu’il leur aurait été possible de trouver refuge dans une autre partie d’Ukraine ou de Russie.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le juge ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique.

C’est à juste titre que les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l’examen des déclarations faites par les époux … lors de leurs auditions respectives en dates des 23 février, 9 mars, 23 mars, 19 avril, 11 mai et 18 mai 2001, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, ainsi que les pièces versées en cause, les amène à estimer que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Ils ont rappelé que, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité de la décision querellée à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et mis en lumière que les demandeurs ne font pas état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’ils ne puissent pas utilement se réclamer de la protection des autorités en place.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle des actuels appelants et la situation générale actuelle dans leur pays pour décider, pour des motifs de la Cour adopte, que les actuels appelants ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, alors que les faits relatés, et à les supposer établis, ne sont pas d’une nature ni d’une gravité telle que leur vie soit devenue insupportable en Ukraine, d’autant plus qu’ils n’ont pas démontré que les autorités chargés du maintien de la sécurité et de l’ordre public en Ukraine ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de ce pays. Enfin, les appelants restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de l’Ukraine ou de la Russie.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 24 juin 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant, confirme le jugement du 22 mai 2003 ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel ;

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16617C
Date de la décision : 23/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-23;16617c ?

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