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03/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16904C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 septembre 2003, 16904C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16904C du rôle Inscrit le 14 août 2003

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Audience publique de vacation du 3 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 16594 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 août 2003 par ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16904C du rôle Inscrit le 14 août 2003

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Audience publique de vacation du 3 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 16594 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 août 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 juillet 2003, à la requête de l’actuelle appelante, contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Joran Moyal, en remplacement de Maître François Moyse ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 16 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté …, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 mai 2003 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 14 août 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante reproche au ministre de la Justice une motivation superficielle de sa décision et aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’elle est en danger imminent au Kosovo du fait de son opinion politique et de son appartenance à la LDK, et que sa crainte n’est pas fictive, vu le nombre d’attaques que sa famille a déjà dû subir, mais bien justifiée au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Le moyen consistant à soutenir que la motivation du ministre de la Justice serait purement superficielle de sorte qu’elle laisse supposer une analyse simplifiée et sommaire du dossier laisse d’être fondé, alors que dans la décision déférée du 14 mai 2003, ledit ministre a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus.

En matière de recours en annulation, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de fait et de droit ayant existé au jour où elle a été prise, et en application de ce principe, il échet de ne vérifier la légalité de la décision critiquée que par rapport aux faits portés à la connaissance du ministre à la date du 14 mai 2003.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

Le tribunal a correctement analysé les motifs à la base de la demande d’asile de l’actuelle appelante et a décidé à bon droit que … a invoqué des motifs à convenance personnelle, un vague sentiment d’insécurité, ainsi que des motifs économiques l’ayant incité à quitter son pays, sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il s’ensuit que la demande d’asile litigieuse rentre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée et est manifestement infondée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, 2 la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 14 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 16 juillet 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le premier conseiller 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16904C
Date de la décision : 03/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-03;16904c ?

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