GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16816 C Inscrit le 1er août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 20 AOUT 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 2 juillet 2003) Vu la requête déposée le 1er août 2003 par laquelle Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 2 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16511 du rôle;
vu le mémoire en réponse déposé le 5 août 2003 par le délégué du Gouvernement;
vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;
ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Edmond Dauphin et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.
Par jugement du 2 juillet 2003, le tribunal administratif a rejeté le recours en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 4 mars et 25 avril 2003 par lesquelles le ministre de la Justice a rejeté comme manifestement infondée la demande de l’intéressé en obtention du statut de réfugié politique.
Le jugement intervenu a retenu qu’en déclarant manifestement infondée la demande d’asile en ce qu’elle était motivée par de prétendues « persécutions » subies ou redoutées par le demandeur alors qu’il aurait été illégalement en possession d’armes de guerre, le ministre aurait fait une correcte appréciation.
Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 1er août 2003.
Il est conclu à la réformation du jugement et à l’annulation des décisions ministérielles attaquées.
En son mémoire du 5 août 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement ;
Considérant que l’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi ;
Considérant qu’il résulte du dossier et notamment des propres déclarations de l’appelant qu’il est susceptible de poursuites pénales pour détention d’armes de guerre, soit « de la munition et deux ou trois bombes » ;
Qu’outre la crainte de ladite poursuite, il ne fait état d’aucun autre motif à l’appui de sa demande d’asile ;
Considérant que le tribunal a retenu que le fait invoqué qui se rapporterait à une poursuite pour faits de criminalités de droit commun et ne saurait donc être retenu comme valant cause d’asile pour l’une des raisons définies par la Convention de Genève. ;
Considérant qu’il y a lieu de suivre ce raisonnement, l’appel étant dès lors non fondé alors que le ministre a légitimement pu, sur base de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant notamment création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile considérer la demande comme manifestement infondée comme ne répondant à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève ;
Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement.
par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 1er août 2003 par … en la forme;
le dit non fondé et en déboute;
partant confirme le jugement du 2 juillet 2003 dans toute sa teneur;
condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Madame, Messieurs Georges KILL, président, Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président 3