La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16813C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 août 2003, 16813C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16813 C Inscrit le 1er août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 20 AOUT 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 2 juillet 2003) Vu la requête déposée le 1er août 2003 par laquelle Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, nÃ

© le … (Kosovo, Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le … (Kosovo), agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compt...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16813 C Inscrit le 1er août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 20 AOUT 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 2 juillet 2003) Vu la requête déposée le 1er août 2003 par laquelle Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo, Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse …, née le … (Kosovo), agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 2 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16491 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 5 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Edmond Dauphin et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par jugement du 2 juillet 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par les consorts … contre deux décisions du ministre de la Justice des 3 janvier et 6 février 2003 par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejeté comme étant manifestement infondée.

Le jugement dont appel a rejeté la demande en annulation des décisions du ministre en retenant que la possibilité de s’établir en une autre partie du pays d’origine des requérants existe en l’espèce, les faits articulés par ailleurs dans la demande ne constituant que l’expression d’un sentiment général de peur qui ne saurait valoir cause d’attribution du statut de réfugié politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 1er août 2003. Il est conclu à la réformation du jugement. Les appelants contestent en fait toute possibilité de fuite interne au sens des textes invoqués par le ministre et retenus par le jugement dont appel. La requête d’appel porte notamment que « sans vouloir traiter des membres de l’Exécutif et des Magistrats de grands naïfs, le soussigné, bien informé de la situation qui se présente en Yougoslavie peut affirmer qu’en l’occurrence, la fuite dans une autre partie du pays où il n’y a pas d’ « exactions » des musulmans albanais à craindre est une utopie ».

Le dispositif de l’acte d’appel conclut à « voir recevoir le présent appel en la forme, au fond le dire justifié, partant et par réformation du jugement attaqué, mettre les frais des deux instances à charge de l’Etat ».

Par mémoire du 5 août 2003, le délégué du Gouvernement conclut à titre principal à la confirmation du jugement dont appel, sans toutefois prendre de conclusion subsidiaire.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que malgré le libellé impropre du dispositif de la requête d’appel, la Cour estime devoir considérer l’appel comme tendant à la réformation du jugement et à l’annulation des décisions ministérielles déférées ;

Considérant qu’il y a lieu de supprimer dans la requête d’appel le passage ci-

dessus cité comme étant injurieux à l’égard du ministre de la Justice et des premiers juges, voire de la Cour, le passage en question n’apportant par ailleurs aucun élément pertinent à la discussion du dossier ;

Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a entériné l’attitude du ministre de la Justice qui a retenu à l’appui de son rejet de la demande pour manque manifeste de justification, la possibilité pour les appelants de s’établir en un autre endroit de leur pays d’origine ;

Considérant qu’il résulte du dossier que l’appelant … de nationalité serbe et de confession orthodoxe a quitté son village au Kosovo en 1999 sous la menace de la population albanaise pour un village du Kosovo à population serbe, mais où il se dit encore sous menace des Albanais ;

Que sans faire état de persécutions dans d’autres parties de Serbie ou du Monténégro, l’intéressé se prévaut de la situation économique générale en raison des destructions et de la criminalité de droit commun pour se dire dans l’impossibilité de s’y fixer ;

Considérant que l’appelante …, épouse … a produit des déclarations analogues à celles de son mari ;

Considérant que le jugement dont appel, après s’être référé à l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant notamment création d’une procédure d’examen d’une demande d’asile et à son règlement d’exécution du 22 avril 1996, a retenu « qu’il se dégage des éléments d’appréciation soumis au tribunal que les demandeurs, qui appartiennent à la communauté serbe du Kosovo, n’ont jamais fait état et ne font pas état d’une impossibilité concrète et raisonnable de pouvoir bénéficier d’une possibilité de fuite interne en Serbie, étant relevé que, d’une part, il se dégage du rapport d’audition dressé à l’occasion de l’audition de Monsieur … que ce dernier a déclaré ne pas avoir de crainte de persécution à l’encontre des autorités serbes actuelles, mais que seulement un sentiment d’insécurité à l’égard d’une criminalité importante qui régnerait en Serbie et le fait qu’il n’aurait pas de « possessions » en Serbie le pousseraient à ne pas vouloir s’établir en Serbie et, d’autre part, Mme …, lors de son audition, n’a pas non plus fait état d’un défaut de protection adéquat de la part des autorités chargées de l’ordre et de la sécurité publics en Serbie, ni d’une impossibilité d’y être admis, mais elle s’est bornée à exprimer un sentiment général de peur tant à l’égard de la situation au Kosovo que de celle existant dans les autres régions de l’Etat de Serbie et Monténégro, comme étant la cause de leur départ » ;

Considérant que la Cour fait siens ces arguments et qu’il y a dès lors lieu de dire que le jugement est à confirmer en ce qu’il estime que les décisions ministérielles déférées ne doivent pas encourir l’annulation.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 1er août 2003 par … et consorts en la forme;

dit qu’il y a lieu de supprimer dans la requête d’appel les passages injurieux cités ;

déclare l’appel non fondé ;

partant confirme le jugement du 2 juillet 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Madame, Messieurs Georges KILL, président, Marion LANNERS, vice-présidente, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16813C
Date de la décision : 31/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-08-00;16813c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award