La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16717C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juillet 2003, 16717C


N° 16717C du rôle Inscrit le 14 juillet 2003 Audience publique de vacation du 30 juillet 2003

=================================

Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 juin 2003, n° 16325 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, au nom de …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié

politique par le tribunal administratif à la date du 12 juin 2003, à la requête de l’actuel app...

N° 16717C du rôle Inscrit le 14 juillet 2003 Audience publique de vacation du 30 juillet 2003

=================================

Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 juin 2003, n° 16325 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, au nom de …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 juin 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, et le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en ses observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 12 juin 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 février 2003 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié a été déclarée manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative prise le 17 mars 2003, suite à un recours gracieux.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, a déposé le 14 juillet 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir procédé, sans en être requis, à une substitution de motivation légale par rapport à la décision ministérielle du 7 février 2003 et demande en ordre principal l’annulation du jugement entrepris.

Subsidiairement, il conclut à l’annulation des décisions ministérielles entreprises par défaut de motif et erreur manifeste d’appréciation des faits.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 juillet 2003 le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La partie appelante accepte la motivation de la décision entreprise quant au moyen tendant à la violation de l’article 5 de la loi du 3 avril 1996.

Il ressort de la décision ministérielle du 7 février 2003 que la demande d’asile a été considérée comme manifestement infondée sur base de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Aux termes de l’article 9 alinéa 2 « les éléments à prendre en considération pour l’application du présent article pourront être précisés par règlement grand-ducal », en l’occurrence le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

Il s’ensuit que même si le tribunal s’est référé erronément dans son jugement à l’article 3 du prédit règlement grand-ducal, au lieu de l’article 5.1, la base légale de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, invoquée tant dans les décisions entreprises que dans le jugement du tribunal administratif est suffisante et qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement du 12 juin 2003.

C’est à juste titre que le ministre de la Justice s’est référé à l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 précité, étant donné que le Kosovo doit être considéré comme région où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution pour les Albanais du Kosovo.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Le tribunal a décidé à bon droit que l’appelant n’a manifestement pas établi, ni même allégué des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, alors qu’il n’a fait état que d’un vague sentiment général d’insécurité par rapport à la situation existante actuellement au Kosovo.

Il s’ensuit que la demande d’asile litigieuse rentre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire et est manifestement infondée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur, sauf à préciser que par rapport au règlement grand-ducal du 22 avril 1996 est visé l’article 5.1.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 14 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 12 juin 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président, Marion Lanners, vice-président, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier Arny Schmit.

s. le greffier s. le président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16717C
Date de la décision : 30/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-30;16717c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award