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30/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16714C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juillet 2003, 16714C


Page 1 sur 3 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:16714C Inscrit le 14 juillet 2003

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Audience publique de vacation du 30 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juin 2003, no 16417 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par

Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Caroline Lecuit, avocate,...

Page 1 sur 3 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:16714C Inscrit le 14 juillet 2003

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Audience publique de vacation du 30 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 juin 2003, no 16417 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Caroline Lecuit, avocate, au nom de …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, ayant demeuré ci-avant à …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 23 juillet 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique de vacation du 30 juillet 2003 et Maître Caroline Lecuit ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 juin 2003 sous le numéro du rôle 16417, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, ayant demeuré ci-avant à …, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 avril 2003 par laquelle une demande en obtention du statut de réfugié introduite par l’actuel appelant a été déclarée manifestement infondée.

Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Caroline Lecuit, avocate, a déposé le 14 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de …, préqualifié.

Page 2 sur 3 Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas retenu comme crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève dans le chef de l’actuel appelant le fait d’être persécuté par un groupe de personnes non identifiable l’obligeant à vivre dans son pays d’origine dans l’insécurité permanente.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

Recevabilité de la demande librement discutée à l’audience :

La Cour est amenée à examiner d’office la recevabilité de la demande, question d’ordre public.

Il résulte de l’article 10 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire qu’en cas de refus par le ministre de la Justice d’une demande d’asile comme étant manifestement infondée, un recours en annulation de la décision ministérielle est ouvert devant les juridictions administratives.

L’actuel appelant ayant conclu dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif à la réformation de la décision ministérielle déférée et formulé une demande au fond en demandant l’obtention du statut de réfugié politique sans faire valoir des motifs tirés de l’illégalité sinon de l’irrégularité formelle de la décision ministérielle déférée, l’acte introductif d’instance devant le tribunal administratif est à déclarer irrecevable et le jugement entrepris est à réformer dans ce sens.

La requête d’appel n’est en l’occurrence pas fondée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 14 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, par réformation du jugement du 13 juin 2003, déclare irrecevable l’acte introductif d’instance devant le tribunal administratif, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Page 3 sur 3 Georges Kill, président Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller et lu par le président Georges Kill en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier Arny Schmit.

s. le greffier s. le président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16714C
Date de la décision : 30/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-30;16714c ?

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