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16/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16687C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juillet 2003, 16687C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16687C Inscrit le 7 juillet 2003

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Audience publique de vacation du 16 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 5 juin 2003, no 16376 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2003 par Maître Sandra

Vion, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16687C Inscrit le 7 juillet 2003

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Audience publique de vacation du 16 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 5 juin 2003, no 16376 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2003 par Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 5 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 14 juillet 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 15 juillet 2003 et Maître Sandra Vion, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 5 juin 2003 sous le numéro du rôle 16376, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 13 février 2003 par laquelle une demande en obtention du statut de réfugié introduite par l’actuel appelant a été déclarée manifestement infondée et d’une décision confirmative prise par le prédit ministre le 31 mars 2003 suite à un recours gracieux.

Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, a déposé le 7 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de …, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande l’annulation des décisions ministérielles de refus déférées en se référant à ses moyens développés en première instance, sans autrement les exposer en instance d’appel.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 14 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile » et en vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Le tribunal a décidé à bon droit, en tenant correctement compte des déclarations de l’actuel appelant lors de son audition à la date du 12 février 2003, qu’une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée et qu’il ne suffit pas qu’un demandeur d’asile invoque un ou des motifs tombant sous le champ d’application de la Convention de Genève, mais qu’il faut encore que les faits invoqués à la base de ces motifs ne soient pas manifestement incrédibles ou, eu égard aux pièces et renseignements fournis, manifestement dénués de fondement.

A défaut d’avoir établi des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, la Cour constate que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile du demandeur comme étant manifestement infondée.

L’acte d’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 juillet 2003, , le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 5 juin 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16687C
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-16;16687c ?

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