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16/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16679C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 juillet 2003, 16679C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16679 C Inscrit le 4 juillet 2003

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Audience publique de vacation du 16 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 5 juin 2003, n° 16400 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4

juillet 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16679 C Inscrit le 4 juillet 2003

________________________________________________________________________

Audience publique de vacation du 16 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 5 juin 2003, n° 16400 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 5 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Nadine Scheuren, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 5 juin 2003 le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 31 mars 2003 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 4 juillet 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir estimé que la décision ministérielle du 31 mars 2003 n’est pas entachée d’illégalité, bien que sa motivation soit sommaire, ainsi qu’une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a à craindre des représailles, au sens de la Convention de Genève, des Albanais et des Serbes, que l’ambiance de violence existe toujours et qu’elle sera d’autant plus grande à l’égard d’un ancien militaire, impliqué d’office dans les conflits passés.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le moyen d’annulation tiré d’une violation de l’obligation de motivation inscrite à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et à l’article 12 de la loi du 3 avril 1996 laisse d’être fondé, alors que les motifs énoncés en fait et en droit dans la décision ministérielle, ensemble les compléments apportés par le représentant étatique au cours de la procédure contentieuse, ont permis à l’appelant d’assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

« Une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande » (art.3, al.1er règl. g-d 22 avril 1996).

Le tribunal a décidé à bon droit que l’appelant n’a manifestement pas établi, ni même allégué des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, alors qu’il n’a fait état que de motifs de convenance personnelle ainsi que de motifs économiques l’ayant incité à quitter son pays d’origine.

Il s’ensuit que la demande d’asile litigieuse rentre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ;

2. d’un régime de protection temporaire et est manifestement infondée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 5 juin 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16679C
Date de la décision : 16/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-16;16679c ?

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