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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16627

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16627


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16627 du rôle Inscrit le 25 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel Jugement entrepris du 23 mai 2003, n° 16348 du rôle

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Vu l’acte d’appel

déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2003 par Maître Sandra Vion, avocate...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16627 du rôle Inscrit le 25 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel Jugement entrepris du 23 mai 2003, n° 16348 du rôle

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2003 par Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 mai 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Sandra Vion ainsi que la déléguée du Gouverne-

ment Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 23 mai 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 13 février 2003 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision du 31 mars 2003 confirmant sur recours gracieux la décision initiale.

Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, a déposé le 25 juin 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que l’ensemble des faits relatés dans le rapport d’audition et dans le recours introductif d’instance doivent être considérés comme constituant une crainte légitime de persécutions au sens de la Convention de Genève, ainsi que le fait qu’il a porté plainte pour des insultes et des violences dont il aurait fait l’objet auprès des autorités de la Kfor qui a fait preuve d’inaction.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du premier jugement.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

« Une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande » (art.3, al. 1er règlement grand-ducal du 22 avril 1996).

Le tribunal a décidé à bon droit, sur base de l’examen des faits et motifs invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande d’asile, que ce dernier invoque des motifs d’ordre privé et relevant de la criminalité de droit commun sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution au sens de la Convention de Genève.

Il a également estimé à juste titre qu’aucun élément ne permet de dégager que l’inaction alléguée des autorités de la Kfor ait été motivée par des raisons pouvant être interprêtées comme entrant dans le champ d’application de la Convention de Genève.

La demande d’asile litigieuse rentre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2. d’un régime de protection temporaire et est manifestement infondée.

Les critères d’application de la Convention de Genève ne se trouvant pas remplis dans le cas de l’appelant, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel introduit le 25 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 23 mai 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

2 Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16627
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16627 ?

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