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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16618C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16618C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16618C du rôle Inscrit le 24 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par les époux … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, n° 16320 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2003 par

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, de nationalité youg...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16618C du rôle Inscrit le 24 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par les époux … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, n° 16320 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 mai 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 mai 2003, le tribunal administratif a débouté les époux …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 février 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée une demande en obtention du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 17 mars 2003, suite à un recours gracieux.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 24 juin 2003, une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent au juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont quitté le Kosovo pour des raisons de sécurité, et à cause de menaces réelles les visant personnellement, que la population albanaise considère la famille … comme traître et collaboratrice des serbes, l’a chassée de sa maison, et a battu … à plusieurs reprises, et que la gravité de ces événements est de nature à les traumatiser en cas de retour dans leur pays d’origine, qui est à éviter, alors qu’ils doutent de pouvoir trouver une protection suffisante à quelque endroit qu’ils puissent chercher refuge, en tant que membres d’une minorité ethnique.

Ils demandent d’autre part d’annuler les décisions litigieuses pour violation de l’article 10 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 et pour violation des droits de la défense.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative en date du 7 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du premier jugement.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 9 alinéa 1 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, dispose qu’« une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond défini par la Convention de Genève et le protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

De surplus, l’article 6 § 2, f) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoit qu’une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile a omis de manière flagrante de s’acquitter d’obligations importantes imposées par les dispositions régissant la procédure d’asile.

Les moyens tendant à la violation de l’article 10 (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996 et à la violation des droits de la défense sont à rejeter, alors que si les appelants n’ont pas été auditionnés en date du 7 février 2003 sur les motifs de leur demande d’asile, la faute leur en incombe alors qu’ils avaient été informés dès le 23 décembre 2002 de leur droit de se faire assister par un avocat, et l’information afférente, rédigée tant en français que dans leur langue maternelle, précisait qu’il leur incomberait de faire les démarches nécessaires pour qu’un avocat soit présent lors de leur audition, laquelle aurait lieu à la date qui sera fixée même si un avocat ne serait pas présent à cette date.

Le tribunal a estimé à bon droit que le refus de collaboration des appelants à l’instruction de leur demande d’asile à l’occasion de l’audition fixée par le ministère de la Justice le 7 février 2003, sans motivation justifiée, s’analyse en un comportement de refus de s’acquitter d’une obligation importante dans le cadre de l’instruction d’une demande d’asile.

Par ailleurs, les appelants n’apportent aucun élément concret susceptible d’être qualifié de persécution au sens de la Convention de Genève, leurs allégations traduisant plutôt un sentiment général d’insécurité.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par les pièces versées en cause.

La demande litigieuse rentre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire et est manifestement infondée.

Le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 24 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 21 mai 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16618C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16618c ?

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