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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16587C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16587C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16587C du rôle Inscrit le 19 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel Jugement entrepris du 21 mai 2003, n° 16339 du rôle

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Vu l’acte d’appe

l déposé au greffe de la Cour administrative le 19 juin 2003 par Maître François Moyse, avo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16587C du rôle Inscrit le 19 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel Jugement entrepris du 21 mai 2003, n° 16339 du rôle

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 juin 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité bosniaque, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 mai 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Joran Moyal, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 mai 2003 le tribunal administratif a débouté …, de nationalité bosniaque, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 13 février 2003 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise le 31 mars 2003, suite à un recours gracieux.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 19 juin 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir considéré qu’il ne remplit pas les conditions requises par le texte de la Convention de Genève, alors qu’il a été emprisonné ensemble avec sa mère en 1992 près de …, que les dernières années des problèmes psychiques et des traumatismes sont apparus qui ne pourraient être traités dans son pays d’origine, dans lequel la situation n’est pas assainie.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

« Une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande » (art.3, al. 1er règlement grand-ducal du 22 avril 1996).

Le tribunal a décidé à bon droit, sur base de l’examen des faits et motifs invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande d’asile, que ce dernier fait essentiellement état d’un traumatisme lié à son emprisonnement il y a 11 ans mais ne saurait constituer un risque actuel de persécution, et plus particulièrement l’appelant n’a pas précisé en quoi sa situation particulière ait été telle qu’il pouvait avec raison craindre qu’il risquerait de faire l’objet de persécutions au sens de la Convention de Genève en cas de retour dans son pays.

Son état de santé « précaire » n’est par ailleurs étayé par aucune pièce au dossier, et d’autre part, la jurisprudence allemande citée par la partie appelante a été prise dans le cadre d’un recours ayant un objet différent, dans le cadre de la notion de protection subsidiaire, voire de statut de tolérance.

La demande d’asile litigieuse rentre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; d’une régime de protection temporaire et est manifestement infondée.

Les critères d’application de la Convention de Genève ne se trouvant pas remplis dans le cas de l’appelant, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel introduit le 19 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 21 mai 2003 dans toute sa teneur, 2 condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16587C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16587c ?

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