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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16583C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16583C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16583C du rôle Inscrit le 18 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, n° 16315 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2003 par Maître Ar

davan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16583C du rôle Inscrit le 18 juin 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, n° 16315 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 mai 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 mai 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 mars 2003 confirmant une décision initiale du 4 février 2003 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 18 juin 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’étant bosniaque, son insoumission était justifiée pour des raisons de conscience, qu’il craint un traitement discriminatoire en raison non pas seulement de son origine, mais aussi et surtout de sa confession musulmane, et qu’il invoque des faits suffisamment précis pour tomber dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 9 alinéa 1 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, dispose qu’« une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond défini par la Convention de Genève et le protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

De surplus, l’article 6 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile retient que « 1) une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. 2) Tel est notamment le cas lorsque le demandeur a :(…) e) ayant eu largement au préalable l’occasion de présenter une demande d’asile, présenté la demande en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente ; (…) ».

Le tribunal a décidé à bon droit que le ministre de la Justice a valablement pu considérer la demande d’asile présentée par l’appelant comme manifestement infondée en retenant dans son chef un recours abusif aux procédures en matière d’asile, étant donné que, tout en ayant eu au préalable deux ans pour présenter une demande d’asile, étant arrivé au Luxembourg en 2000, il ne l’a présentée qu’après qu’on lui a retiré son autorisation de travail et de séjour, en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente, et qu’il reste en défaut d’alléguer la moindre explication justifiant le caractère tardif de sa demande d’asile.

Par ailleurs, l’appelant n’apporte aucun élément concret et individuel de persécution au sens de la Convention de Genève, hormis des raisons d’ordre personnel et familial.

La demande litigieuse rentre dans les prévisions de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire et est manifestement infondée.

Le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 18 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 21 mai 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16583C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16583c ?

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