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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16468C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16468C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16468C Inscrit le 28 mai 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … et …, Bridel contre les ministres de l’Environnement et de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement Appel (jugement entrepris du 15 mai 2003, no 14299 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2003 par Maître Marc Ker...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16468C Inscrit le 28 mai 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … et …, Bridel contre les ministres de l’Environnement et de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement Appel (jugement entrepris du 15 mai 2003, no 14299 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2003 par Maître Marc Kerger, avocat à la Cour, au nom d’…, demeurant à L-…. et de …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de plan d’aménagement à la date du 15 mai 2003 par le tribunal administratif, sous le numéro du rôle 14299, à la requête des actuelles appelantes contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre de l’Intérieur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement à la date du 26 juin 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 8 juillet 2003 et Maître Marc Kerger, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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…, demeurant à L-… et …, demeurant à L-… sont copropriétaires indivises d’une parcelle située rue du Biergerkraiz, numéro cadastral …, inscrit à la section B de Bridel de la Commune de Kopstal, d’une contenance de 8,14 ares.

Par délibération du 26 avril 2001, le conseil communal de Kopstal avait adopté définitivement des modifications à apporter au PAG de la commune en décidant notamment de reclasser de la zone rurale en zone d’habitation à faible densité trois terrains, dont la parcelle des actuelles appelantes, situés au lieu-dit « rue Biergerkraiz », le long de la rue Biergerkraiz.

Le 18 octobre 2001, le ministre de l’Intérieur en refusa l’approbation « alors qu’il importe d’éviter le développement tentaculaire de la localité en favorisant le développement concentrique des villages autour de leur noyau…cette mesure n’est réalisable que par l’urbanisation primaire des fonds non bâtis situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération ».

Par jugement rendu à la date du 15 mai 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation des actuelles appelantes, leur a donné acte que le recours est devenu sans objet en cours d’instance contentieuse contre la décision du ministre de l’Environnement du 14 septembre 2001, a reçu le recours en annulation contre la décision du ministre de l’Intérieur du 18 octobre 2001 portant refus d’approuver la délibération du conseil communal de Kopstal du 26 avril 2001 sur des modification à apporter au plan d’aménagement général de la commune de Kopstal, a déclaré le recours non fondé et en a débouté avec condamnation aux frais.

Maître Marc Kerger, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement du 15 mai 2003 au nom de … et … à la date du 28 mai 2003.

Les appelantes contestent que le reclassement de leur terrain aurait pour conséquence un développement tentaculaire de la localité de Bridel ou que l’annulation de la décision ministérielle de refus rendrait plus difficile un développement cohérent et concentrique de la localité et invoquent une flagrante disproportion entre la mesure prise par le ministre qui les priverait de l’usage normal de leur propriété et les faits. Elles sollicitent partant l’annulation de la décision ministérielle du 18 octobre 2001 et l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2000 euros.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réponse à la date du 26 juin 2003 dans lequel il analyse exhaustivement et réfute les moyens avancés par les parties appelantes pour demander la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Il y a lieu de rappeler que la décision de refus du ministre de l’Intérieur du 18 octobre 2001 est la seule à faire l’objet du présent recours.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, l’appréciation de ces faits leur échappant et ce contrôle ne pouvant porter sur les considérations de pure opportunité, notamment d’ordre politique ou privé.

Le terrain des appelantes se trouvant en dehors du périmètre d’agglomération dans une zone classée rurale, le moyen tiré de la privation de leur droit d’usage normal est non fondé.

Les premiers juges ont exhaustivement et correctement décrit la situation de fait de l’époque et conclu à bon droit à partir de cette situation de fait que le ministre de l’Intérieur a agi sur base de considérations légales d’ordre urbanistique tendant à une finalité d’intérêt général.

Par adoption des motifs développés par les premiers juges, le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 28 mai 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 15 mai 2003, déboute les parties appelantes de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne les mêmes parties aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16468C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16468c ?

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