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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16398C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16398C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16398C du rôle Inscrit le 5 mai 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par le ministre des Finances contre … en matière de remise d’impôts Appel (Jugement entrepris du 24 mars 2003, n° 15068 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5

mai 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein, au nom de l’Etat du Grand-Duc...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16398C du rôle Inscrit le 5 mai 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par le ministre des Finances contre … en matière de remise d’impôts Appel (Jugement entrepris du 24 mars 2003, n° 15068 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances, 3, rue de la Congrégation, Luxembourg, en vertu d’un mandat exprès du 5 mai 2003, contre un jugement rendu en matière de remise d’impôts par le tribunal administratif à la date du 24 mars 2003, à la requête de …, préretraité, demeurant à L-…, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 27 mars 2002 refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse du 7 février 1997.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juin 2003 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de …, préqualifié.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, et le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein, ainsi que Maître Nathalie Schroeder, en remplacement de Maître Georges Pierret, en leurs observations orales.

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Par requête déposée en date du 27 juin 2002 au greffe du tribunal administratif, Maître Charles Duro, avocat à la Cour, pour compte de …, préretraité, demeurant à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 27 mars 2002 refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse du 7 février 1997.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 24 mars 2003, le tribunal administratif a dit le recours en réformation au fond justifié et, par réformation de la décision directoriale déférée, a déclaré la demande en remise gracieuse recevable et a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le directeur.

Fort d’un mandat exprès du 5 mai 2003 délivré par le ministre des Finances, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a déposé le 5 mai 2003 une requête d’appel, au nom de l’Etat du Grand-Duché, représenté par son ministre des Finances, à l’encontre du jugement du 24 mars 2003.

L’appelant relève une contradiction dans le jugement entrepris qui, tout en précisant que … n’a pas pu valablement introduire une demande de remise gracieuse faute d’une dette d’impôt incontestablement fixée, n’en déclare pas moins la demande recevable, sous prétexte que le requérant « est censé n’avoir pas renoncé à sa demande et l’avoir maintenu au moment de l’émission des bulletins d’impôt, à savoir en 1998 ».

En soutenant qu’on ne peut introduire de recours contre une décision qui n’a pas encore été prise, l’appelant demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que la demande de remise gracieuse introduite par lettre du 7 février 1997 est irrecevable.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juin 2003, Maître Georges Pierret, au nom de …, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme, et quant au fond, fait valoir que le délai prévu au paragraphe 153 AO ne doit pas être pris en considération en l’espèce, que la seule condition de fond à remplir est l’iniquité qui pourrait résulter de la situation matérielle du contribuable et l’intimé formule une offre de preuve par témoins, et demande la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi, alors, qu’en l’espèce, la partie appelante ne fait valoir que des développements de moyens rencontrant la motivation du jugement de première instance, et non des moyens « qui pourraient être considérés comme nouveaux » selon l’opinion de la partie intimée.

Par ailleurs, l’article 41(2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que : « Les demandes nouvelles en instance d’appel sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux sont admis ».

Par courrier daté du 7 février 1997, …, en se référant à une lettre du 21 janvier 1993 du ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et du Développement rural, a demandé au directeur des Contributions directes la « demande gracieuse » de voir les résultats sylvicoles des exercices 1992 à 1996 « nivelés par annuités constantes ».

Selon les premiers juges, c’est à tort que le directeur a déclaré la demande tardive par application du paragraphe 153 AO, alors que ni en 1993 et 1994, ni d’ailleurs les années subséquentes, … n’a pu valablement introduire une demande en remise gracieuse faute d’une dette d’impôt incontestablement fixée en relation avec les faits à la base de la demande en remise gracieuse.

Le tribunal relève encore que la demande introduite le 13 février 1997 n’était pas tardive mais prématurée, vu que les côtes d’impôt n’étaient même pas encore fixées au jour de son introduction.

Il résulte des pièces versées en cause que les bulletins de l’impôt sur le revenu 1992 à 1996 n’ont été émis qu’en novembre 1998.

La partie appelante reproche au jugement entrepris d’avoir estimé que, tout en précisant que … n’a pas pu valablement introduire une demande de remise gracieuse, faute d’une côte d’impôt déjà fixée, la demande est néanmoins recevable au motif que le requérant « est censé n’avoir pas renoncé à sa demande et l’avoir maintenu au moment de l’émission des bulletins d’impôts, à savoir en 1998 ».

Pour le représentant étatique, si la demande de remise gracieuse n’était pas valablement introduite, elle l’est restée, pour la même raison qu’on ne peut introduire de recours contre une décision qui n’a pas encore été prise, ni demande de grâce en prévision d’éventuelles condamnations à intervenir. Si les conditions d’une demande en remise gracieuse sont le respect du délai prévu au paragraphe 153 AO et l’iniquité du recouvrement de l’impôt dont la légalité n’est pas contestée, comme le soutient l’intimé, il y a lieu également à application des dispositions de l’article 131 de la loi générale des impôts qui stipule que « sur demande dûment justifiée du contribuable endéans les délais du paragraphe 153 AO, le directeur de l’administration des Contributions directes ou son délégué accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée, entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ».

C’est donc à bon droit que la partie appelante fait valoir qu’une demande en remise d’impôt qui n’est pas encore liquidée est exclue, alors que la rigueur de la perception ne peut être appréciée ni mesurée, faute de connaître le chiffre à percevoir.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de remise gracieuse introduite le 13 février 1997 par lettre du 7 février 1997 est à déclarer irrecevable, l’offre de preuve par toutes voies de droit et notamment par l’audition de témoins étant à écarter comme non pertinente.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare l’acte d’appel du 5 mai 2003 recevable ;

le dit fondé ;

partant, par réformation du jugement du 24 mars 2003 ;

dit que le demande en remise gracieuse formulée par … le 7 février 1997 est irrecevable ;

rejette l’offre de preuve par témoins présentée par l’intimé ;

condamne l’intimé aux frais des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16398C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16398c ?

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