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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16351C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16351C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16351C Inscrit le 28 avril 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par la société …, Rome contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts Appel (jugement entrepris du 17 mars 2003, no 15335 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 avril ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16351C Inscrit le 28 avril 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par la société …, Rome contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts Appel (jugement entrepris du 17 mars 2003, no 15335 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 avril 2003 par Maître Nico Schaeffer , avocat à la Cour, assisté de Maître Claude Geiben, avocat à la Cour, au nom de la società per azioni de droit italien …, ayant son siège social à … Rome, à l’encontre d’un jugement rendu en matière de remise d’impôts par le tribunal administratif à la date du 17 mars 2003, sous le numéro 15335, à la requête de la société actuellement appelante contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein à la date du 28 mai 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 1er juillet 2003 et Maîtres Teresa Antunes Martins et Moritz Gspann, en remplacement de Maître Nico Schaeffer ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 17 mars 2003, sous le numéro du rôle 15335, la società per azioni de droit italien …, ayant son siège social à … , Rome, a été déboutée de sa demande de remise gracieuse d’impôt notamment au motif que la demande ne rentre pas dans le cadre du paragraphe 131 AO pour contenir une contestation sur la légalité du montant réclamé.

Par requête déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 28 avril 2003, Maître Nico Schaeffer, assisté de Maître Claude Geiben, avocats à la Cour, au nom de la società per azioni de droit italien …, ayant son siège social à …. , Rome, a relevé appel du jugement du 17 mars 2003.

Compte tenu de l’erreur matérielle figurant dans leur déclaration d’impôt, l’appelante estime remplir les conditions d’application du paragraphe 131 AO et reproche au tribunal une mauvaise interprétation dudit paragraphe.

Elle demande, par réformation du jugement entrepris, l’annulation, sinon la réformation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 7 juin 2002 refusant de faire droit à la demande de remise gracieuse de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial pour l’année 1998 et de voir ordonner le remboursement de l’impôt faisant l’objet du recours et d’ores et déjà payé.

Le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein a déposé à la date du 28 mai 2003 un mémoire en réponse dans lequel il souligne notamment que la partie appelante demande l’annulation de la décision directoriale déférée tout en se fondant exclusivement sur des moyens qui en critiquent le bien-fondé, que la voie gracieuse ne saurait servir à contourner la forclusion attachée au délai contentieux, que le paragraphe 131AO n’admet pas que la demande de remise mette en doute le bien-fondé de l’imposition, que l’erreur matérielle que la partie appelante allègue ne vise pas l’erreur de la partie, mais du juge et qu’un dommage éventuellement causé par la négligence d’un mandataire relève de la responsabilité contractuelle et ne saurait être imputée à une rigueur objective de la loi.

Il demande partant la confirmation du jugement entrepris.

Par rapport à la recevabilité de la demande, le jugement entrepris est à confirmer dans la mesure où il a déclaré le recours en annulation irrecevable et reçu le seul recours en réformation.

En effet, le paragraphe 131 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » (AO) prévoit un recours en pleine juridiction.

L’appel tendant à l’annulation de la décision déférée du 7 juin 2002 est partant également irrecevable, tandis qu’il est recevable dans la mesure où est sollicité, par réformation du jugement entrepris, la réformation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes.

L’article 131AO dispose qu’une remise gracieuse d’impôt se conçoit « dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ».

Il résulte pourtant des termes de la lettre d’Arthur Andersen , mandataire de … s.a., du 14 août 2001 qu’on ne demande pas une remise d’impôts pour un cas de rigueur incompatible avec l’équité, mais pour des raisons liées à l’appréciation par l’administration de la déclaration d’impôt déférée suite à une prétendue erreur matérielle qui se serait glissée dans ladite déclaration et que l’administration aurait omis de redresser, la demande du 14 août 2001 étant résumée à la deuxième page comme suit: « Nous vous saurions gré de bien vouloir rectifier cette erreur d’ordre matériel dans la déclaration remise pour 1998, en émettant un bulletin d’imposition rectificatif, tenant compte des faits énoncés ci-dessus ».

C’est partant à bon droit et pour des raisons que la Cour adopte que tant l’administration que le tribunal ont décidé que la demande ne tombe pas dans le champ d’application du paragraphe 131AO précité sur base d’une jurisprudence constante citée dans le jugement entrepris.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel en réformation de la décision directoriale du 28 avril 2003, le déclare irrecevable pour le surplus, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 mars 2003, condamne l’appelante aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16351C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16351c ?

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