La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16296C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16296C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16296 C Inscrit le 17 avril 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … contre le bourgmestre de la commune de Remich en présence de la société à responsabilité limitée … s. à r.l.

en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris du 12 mars 2003, n° 15018 du rôle)

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16296 C Inscrit le 17 avril 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … contre le bourgmestre de la commune de Remich en présence de la société à responsabilité limitée … s. à r.l.

en matière d’établissements classés - Appel -

(jugement entrepris du 12 mars 2003, n° 15018 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 avril 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, retraité, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 12 mars 2003 en matière d’établissements classés, à la requête de l’actuel appelant, contre une décision du bourgmestre de la commune de Remich, en présence de la société à responsabilité limitée … s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonction.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Pierre Kremmer à la date du 2 mai 2003 à l’administration communale de Remich, et du 5 mai 2003, à la s. à r.l. ….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2003 par Maître Jean-Paul Rippinger et Laurent Niedner, avocats à la Cour, pour compte de l’administration communale de la Ville de Remich, établie à l’hôtel de Ville à Remich, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2003 par Maître Gilles Dauphin, avocat à la Cour, pour compte de la société à responsabilité limitée … s. à r.l., préqualifiée.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maîtres François Moyse, Laurent Niedner et Gilles Dauphin en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 15018 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2002, Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, retraité, demeurant à …, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une autorisation en matière d’établissements classés delivrée par le bourgmestre de la commune de Remich en date du 15 janvier 2002 sous la référence 06/01-02 à la société à responsabilité limitée … s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-….

Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 mars 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 17 avril 2003, Maître François Moyse, au nom de …, a relevé appel du jugement précité.

L’appelant reproche aux premier juges d’avoir décidé que le délai de recours a commencé à courir à compter du jour de l’affichage de la décision, en raison des antécédents de l’affaire et souligne le non-respect par l’autorité qui a pris la décision, des délais qui lui sont imposés.

Quant au fond, il fait valoir que sa propriété est exposée aux nuisances sonores et aux émissions polluantes provenant des véhicules, que les émissions d’odeurs sont intenses et gênantes et qu’il appartient aux autorités compétentes de veiller à la protection des intérêts visés par la loi relative aux établissements classés, alors que la décision d’autorisation ne fait état d’aucune condition d’exploitation.

Il conclut en demandant à la Cour de déclarer le recours recevable, d’annuler la décision attaquée et de dire que l’exploitation de l’établissement litigieux tel qu’il est actuellement exploité ne peut pas être autorisé, et à titre subsidiaire, il demande à la Cour d’imposer une série de mesures en vue de réduire les inconvénients de l’établissement litigieux, ainsi l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros au vœu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2003, Maîtres Jean-Paul Ripppiger et Laurent Niedner, avocats à la Cour, pour compte de l’administration communale de la Ville de Remich, demandent la confirmation du jugement entrepris, en se ralliant aux deux mémoires déposés en première instance, respectivement les 27 novembre 2002 et 22 janvier 2003, par la partie … s. à r.l.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 2003, Maître Gilles Dauphin, avocat à la Cour, pour compte de la société à responsabilité limitée … s. à r.l., se rapporte à prudence de justice, en ce qui concerne la recevabilité de l’appel et, quant au fond, demande la confirmation du jugement entrepris, en se rapportant à ses mémoires déposés en première instance, qui sont repris en instance d’appel.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il résulte des pièces versées au dossier que l’autorisation délivrée en matière d’établissements classés par le bourgmestre de la commune de Remich et portant autorisation d’exploitation d’un restaurant …’s sis à Remich, route de l’Europe, délivrée le 15 janvier 2002, fut publiée et affichée à partir du même jour, soit le 15 janvier 2002 à la maison communale, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le recours ouvert devant le tribunal administratif aurait dû être interjeté, sous peine de déchéance, dans le délai de 40 jours à partir du jour de l’affichage de la décision et ce sans que le législateur n’ait fait état d’une quelconque exception pouvant jouer, le cas échéant, en faveur d’un tiers intéressé. Or, le recours a été déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2002.

D’autre part, le procès-verbal d’enquête commodo et incommodo du 25 mai 2001 renseigne qu’onze personnes ont présenté leurs observations orales, et une personne une réclamation écrite contre la demande en question, mais nullement ….

Même si sa fille a écrit un courrier à l’administration communale de Remich le 13 juin 2001, pour réitérer les observations formulées dans le cadre de la procédure ayant abouti à la délivrance d’une autorisation préalable du 1er décembre 2000, les premiers juges ont retenu à juste titre que les pièces du dossier ne permettent pas de dégager que Fabienne … a agi en nom et pour compte de l’appelant à ce stade de la procédure concernant une nouvelle demande d’autorisation et, de toute manière ce courrier a été adressé en dehors du délai d’affichage prévu à l’article 10 de la loi du 10 juin précitée, et ne peut être considéré comme étant une observation présentée au cours de l’enquête publique prévue à l’article 10 de la loi du 10 juin 1999.

L’appelant n’ayant pas fait usage des possibilités d’information et de communication d’informations découlant de l’enquête publique prévue par la loi du 10 juin 1999, aucune violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ne peut être retenue.

Le recours introduit le 13 juin 2002, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours légal de 40 jours à la date du jour de l’affichage de la décision, le 15 janvier 2002, est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté, et le jugement entrepris est à confirmer.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un impact de 1.500.- euros formulée par la partie appelante qui pourrait trouver sa base légale dans l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, est à écarter comme non fondée, compte tenu de l’issue du litige.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 17 avril 2003, le dit non fondé, partant confirme le jugement entrepris du 12 mars 2003 dans toute sa teneur, rejette la demande en indemnité de procédure présentée par l’appelant, condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16296C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16296c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award