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15/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16282C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 juillet 2003, 16282C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16282C du rôle Inscrit le 14 avril 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 mars 2003, no 15406 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la

Cour administrative le 14 avril 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16282C du rôle Inscrit le 14 avril 2003

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Audience publique du 15 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 mars 2003, no 15406 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 mars 2003, sous le numéro du rôle 15406, en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 7 mai 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 1er juillet 2003 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 mars 2003 sous le numéro du rôle 15406, le tribunal administratif a débouté … de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 27 février 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 28 août 2002.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de Isa Babacic préqualifié.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le refus de l’appelant d’enrôler dans les forces de son pays d’origine et sa crainte de persécution au sens de la Convention de Genève en raison de ses activités politiques.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 7 mai 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue et, vu l’évolution de la situation actuelle en Macédoine, pays qui a récemment été inclus par la Suisse dans la liste des pays considérés comme « sûrs », et plus particulièrement suite à la loi d’amnistie votée par le parlement macédonien le 7 mars 2002 visant les déserteurs et insoumis de l’armée macédonienne, il n’est pas établi que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont effectivement exécutés.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’appelant risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires en raison de son appartenance ethnique et de sa religion risquent de lui être infligés.

L’appelant n’a pas démontré que les autorités en place ne sont pas capables d’assurer sur place une protection suffisante aux habitants de la Macédoine, de sorte que les craintes de persécutions de l’appelant en raison de son appartenance ethnique et de la situation générale tendue dans sa région d’origine traduisent un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 14 avril 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 13 mars 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16282C
Date de la décision : 15/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-15;16282c ?

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