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08/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16354C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 juillet 2003, 16354C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16354C du rôle Inscrit le 29 avril 2003

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Audience publique du 8 juillet 2003 Recours formé par … et … contre le ministre de la Justice en matière de refus d’entrée et de séjour Appel (jugement entrepris du 17 mars 2003, no 15355 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe

de la Cour administrative le 29 avril 2003 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16354C du rôle Inscrit le 29 avril 2003

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Audience publique du 8 juillet 2003 Recours formé par … et … contre le ministre de la Justice en matière de refus d’entrée et de séjour Appel (jugement entrepris du 17 mars 2003, no 15355 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 avril 2003 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de …, sans état, de nationalité marocaine, demeurant à Sidi Slimane (Maroc), …, et de …, ouvrière, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-

…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 17 mars 2003, sous le numéro du rôle 15355, en matière de refus d’entrée et de séjour, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 9 mai 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 24 juin 2003 et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par un arrêté pris en date du 27 octobre 2000 et notifié à …, sans état, de nationalité marocaine, demeurant à Sidi Slimane (Maroc), …, le jour même de son refoulement vers le Maroc à la date du 15 mars 2001, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à …, au motif qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays, qu’il était en défaut de posséder des moyens d’existence personnels et qu’il constituait par son comportement personnel un danger pour l’ordre public.

Par jugement rendu à la date du 17 mars 2003 sous le numéro du rôle 15355, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en annulation contre l’arrêté ministériel du 27 octobre 2000 introduit le 17 septembre 2002 par … préqualifié et par …, ouvrière, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-….

Le tribunal a motivé sa décision par la tardiveté du recours introduit par … et par le défaut d’intérêt à agir de ….

Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, a déposé le 29 avril 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de … et ….

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges ont décidé que le délai de recours de trois mois avait expiré et que le ministre de la Justice n’était pas tenu de notifier da décision de refus au mandataire de …. Les appelants estiment que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens développés dans leur acte introductif de recours.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle soutient que le reproche tiré d’une prétendue illégalité de la procédure de rétention administrative est à écarter des débats en présence d’un recours dirigé contre une décision de refus en matière d’entrée et de séjour et que la décision déférée est motivée en fait et en droit.

Elle demande partant, par confirmation du jugement entrepris, de voir déclarer le recours irrecevable sinon de le voir déclarer non fondé.

La Cour constate que le tribunal a amplement examiné la recevabilité du recours présenté par les deux parties.

En présence d’une décision d’irrecevabilité du recours, le tribunal n’avait pas à se pencher sur les moyens d’annulation développés à l’encontre de la décision déférée.

La Cour confirme d’emblée la décision du tribunal que …, qui se dit la concubine de …, est étrangère au présent litige et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune qualité pour réclamer notification de décisions prises à l’égard de ….

La Cour constate que le tribunal a décidé à bon droit que la décision déférée n’avait pas à être notifiée au mandataire de …, alors que le ministre de la Justice n’a été informé du mandat de Maître Derbal que par lettre du 6 mars 2001, soit postérieurement à la décision déférée du 27 octobre 2000 et que Maître Derbal ne figurait pas dans la procédure administrative ayant précédé ladite décision.

Le délai de recours étant de 3 mois à partir de la notification de la décision ministérielle, le recours introduit 17 septembre 2002, après notification de la décision à l’intéressé à la date du 15 mars 2001, est irrecevable pour dépôt tardif et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 29 avril 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 mars 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16354C
Date de la décision : 08/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-08;16354c ?

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