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08/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16225C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 juillet 2003, 16225C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16225C du rôle Inscrit le 7 avril 2003

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Audience publique du 8 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de changement d’administration - Appel – (jugement entrepris du 12 mars 2003, n° 15262 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16225C du rôle Inscrit le 7 avril 2003

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Audience publique du 8 juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de changement d’administration - Appel – (jugement entrepris du 12 mars 2003, n° 15262 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2003 par Maître Jean-

Paul Kill, avocat à la Cour, au nom de …, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de changement d’administration par le tribunal administratif à la date du 12 mars 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2003 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2003 par Maître Jean-Paul Kill, au nom de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Jean-Paul Kill ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 15262 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 août 2002, Maître Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, au nom de …, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-…, a demandé l’annulation de l’avis du 7 mars 2002 de la commission de contrôle prévue à l’article 8 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, de la décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 8 mars 2002 portant refus dans son chef d’un changement d’administration du ministère de la Sécurité sociale au ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, et de la décision confirmative du même ministre du 31 mai 2002 sur recours gracieux.

Par jugement rendu à l’égard de toutes les parties en date du 12 mars 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’avis de la commission de contrôle du 7 mars 2002, et pour le surplus au fond non justifié et en a débouté le demandeur.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 avril 2003, Maître Jean-Paul Kill, au nom de …, a relevé appel du prédit jugement.

L’appelant reproche aux premiers juges une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il dispose au contraire d’une solide expérience diplomatique et de représentation diplomatique, que les arguments du ministère sont dénués de fondement et que le refus de changement d’administration est illégal pour défaut de motivation.

Il conclut en demandant l’annulation des décisions entreprises et l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2003, le délégué du Gouvernement Gilles Roth, au nom du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, se rapporte à prudence de Justice quant à la recevabilité de l’appel, et demande la confirmation du jugement entrepris, les premiers juges ayant fait une saine appréciation du pouvoir discrétionnaire dévolu au ministre des affaires étrangères politiquement responsable du département que le requérant entend intégrer par voie de changement d’administration, et la décision de refus ayant été prise dans l’intérêt du service.

Maître Jean-Paul Kill a répliqué en date du 28 mai 2003 pour réfuter les arguments et les motifs de refus invoqués par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

C’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’avis querellé de la commission de contrôle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, étant donné qu’il ne constitue pas un acte final de la procédure et qu’il n’est pas de nature à faire grief séparément de la décision ministérielle dont il constitue le préalable.

L’appelant soulève un moyen tendant à l’annulation des décisions attaquées pour violation de la loi et des formes destinées à protéger les intérêts privés, et pour illégalité pour absence de motifs, en raison du fait qu’elles se seraient bornées à reprendre comme motif de refus que son profil ne correspondrait pas à celui recherché par le ministère des Affaires étrangères.

Ce moyen n’est cependant pas fondé, alors qu’il est de jurisprudence que la sanction de l’obligation de motiver une décision administrative consiste dans la suspension des délais de recours ; la décision reste valable et l’administration peut produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif, comme l’a fait en l’espèce le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse du 16 décembre 2002.

L’article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire peut se faire changer d’administration prévoit que « le fonctionnaire peut, si l’organisation interne et l’intérêt des services concernés le permettent, pour des raisons personnelles motivées et justifiées, se faire changer d’administration, … ». La loi du 27 mars 1986 offre donc au fonctionnaire une possibilité de 2 changer d’administration, mais ne lui confère pas de droit absolu au changement d’administration.

D’autre part, si l’administration a le droit d’apprécier l’existence et l’étendue de ses besoins en personnel, ainsi que sa qualification, ce droit n’est pas soustrait à tout contrôle juridictionnel et le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, doit examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée et vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée, cette vérification pouvant s’étendre, le cas échéant, au caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis.

« Elle ne saurait avoir pour but de priver le ministre, ni l’autorité qui doit assurer la responsabilité politique de la décision, de son pouvoir d’appréciation sur la nature et la gravité de la mesure qui lui incombe de prendre, si celle-ci est par ailleurs légale, et n’est pas sujette à un recours en réformation » (Arrêt de la Cour administrative du 8 octobre 2002, n° 14854 C du rôle).

Or, en l’espèce, l’appelant, qui d’ailleurs n’a pas fait usage de son droit prévu à l’article 11, dernier alinéa, de la loi du 27 mars 1986 de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement devant la commission, ne démontre pas que le ministre ait commis un excès de pouvoir en affirmant que le profil de … ne correspond pas à celui exigé par le poste à pouvoir.

Les premiers juges ont retenu, pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les raisons avancées par le ministre tenant aux compétences de l’appelant, aux études effectuées, aux problèmes d’organisation internes du ministère, à la surreprésentation de certaines tranches d’âge du personnel, au fait que proche de l’âge du requérant, le ministère des Affaires étrangères comptant déjà 8 juristes et 3 diplômés en sciences politiques, et le profil de l’appelant n’apportant pas de valeur ajoutée à l’organisation interne du prédit ministère, sont légitimes et justifient la décision prise.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande de l’appelant de l’octroi d’une indemnité de procédure d’un import de 1500 € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à écarter.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 avril 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 12 mars 2003 dans toute sa teneur, écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie appelante, 3 condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16225C
Date de la décision : 08/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-08;16225c ?

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