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01/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16344C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 juillet 2003, 16344C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16344C du rôle Inscrit le 25 avril 2003

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Audience publique du 1er juillet 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 26 mars 2003, n° 15552 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 avril 2003 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16344C du rôle Inscrit le 25 avril 2003

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Audience publique du 1er juillet 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 26 mars 2003, n° 15552 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 avril 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 26 mars 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 26 mars 2003 le tribunal administratif a débouté les époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 mai 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, ainsi que d’une décision implicite de refus dudit ministre, résultant du silence de plus de trois mois suite à un recours gracieux introduit le 1er juillet 2002.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 25 avril 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, et versent des documents faisant état de poursuites judiciaires à l’encontre de personnes poursuivies pour des faits supposés entrer dans le champ d’application de la loi d’amnistie, démontrant qu’il subsiste un risque actuel pour les insoumis, et ils invoquent d’autre part des craintes réelles de persécution du fait de leur croyance religieuse, et de l’appartenance de … au parti SDA.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et que les conflits armés ont cessé en République Fédérale Yougoslave, de sorte que … ne risque pas de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables.

Les termes de la loi d’amnistie entrée en vigueur le 3 mars 2001 sont sans équivoque ni restriction et, de l’avis du Haut Commissariat aux Réfugiés du 19 juin 20001, « témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective. A ce jour, il( le HCR) n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs (n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000) qui n’auraient pu bénéficier de cette loi. Dès lors le HCR n’a pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas appliquée aux personnes encore à l’étranger après le 7 octobre 2000 et n’ayant pas reçu de nouvel appel après cette date », avis confirmé par le HCR à la date du 25 juin 2002.

… n’a pas établi à suffisance de droit que le jugement déjà prononcé le 25 janvier 1999 serait encore susceptible d’être exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie, et plus particulièrement de la loi d’amnistie qui recouvre effectivement sa situation, et qui reçoit une large application.

Cette conclusion n’est pas énervée par un jugement, versé en copie pour la première fois en appel, et qui, à le supposer authentique, concerne une tierce personne.

Si les activités politiques dans un parti d’opposition peuvent, le cas échéant, justifier des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, il se dégage du rapport d’audition de … que les faits relatés ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant, et alors que le régime politique a changé en Serbie.

Les craintes de persécutions des appelants en raison de leur confession et de la situation générale tendue dans leur région d’origine traduisent un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, ne soient établies.

2 L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 25 avril 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 26 mars 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16344C
Date de la décision : 01/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-01;16344c ?

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