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01/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16334C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 juillet 2003, 16334C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16334 C Inscrit le 24 avril 2003

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Audience publique du 1er juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 26 mars 2003, n° 15317 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour

administrative le 24 avril 2003 par Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, au nom de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16334 C Inscrit le 24 avril 2003

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Audience publique du 1er juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 26 mars 2003, n° 15317 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 avril 2003 par Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité albanaise, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 mars 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2003 par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Véronique Wiot, en remplacement de Maître Pierre Reuter ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 26 mars 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité albanaise, demeurant à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 avril 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 31 juillet 2002.

Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, a déposé le 24 avril 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a toujours joué un rôle actif dans la vie du parti démocratique, ce qui lui a valu d’être agressé et de quitter son pays, parce qu’il ne se sentait pas protégé par les autorités publiques et il estime que sa situation correspond aux exigences de la Convention de Genève, en se référant à un jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2001.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mai 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’examen des déclarations faites par … lors de son audition par un agent du ministère de la Justice, telle qu’elle a été relatée dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et des pièces produites en cause, les amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A., 2 de la Convention de Genève.

En effet, s’il est vrai que des activités au sein d’un parti politique peuvent justifier des craintes de persécution, force est de constater que les déclarations de l’actuel appelant concernant les menaces et l’agression dont il aurait été victime lors des élections de juillet 2001, et un attentat en janvier 2002, invoqués dans ce cadre, ne sont pas étayés par un élément de preuve tangible, et s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient être reconnues comme motif d’octroi du statut de réfugié politique.

Le tribunal a aussi estimé à juste titre que les éléments du dossier ne permettent de retenir ni que le demandeur a concrètement recherché la protection des autorités en place dans son pays d’origine, ni que ces derniers seraient incapables de lui assurer un niveau de protection insuffisante, et ce en présence de la stabilisation de la situation politique an Albanie et du rétablissement de la paix civile.

Cette conclusion n’est pas énervée par le jugement invoqué par l’appelant, qui concerne une tierce personne et des évènements qui se sont passés à une époque antérieure, vu la date du jugement du 28 novembre 2001.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 24 avril 2003;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement entrepris du 26 mars 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16334C
Date de la décision : 01/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-01;16334c ?

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