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01/07/2003 | LUXEMBOURG | N°16310C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 juillet 2003, 16310C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16310C Inscrit le 18 avril 2003

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Audience publique du 1er juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 mars 2003, no 15526 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2003 par Maître Lydie Beuriot, avo

cate à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, c...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16310C Inscrit le 18 avril 2003

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Audience publique du 1er juillet 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 mars 2003, no 15526 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2003 par Maître Lydie Beuriot, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 mars 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 9 mai 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 17 juin 2003 et Maître Lydie Beuriot ainsi que le délégué du Gouvernement en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 26 mars 2003 sous le numéro du rôle 15526, le tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 juin 2002 notifiée le 24 juillet 2002, portant à l’encontre de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 28 août 2002.

Maître Lydie Beuriot, avocate à la Cour, a déposé le 18 avril 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de … préqualifié et non pas « … » comme indiqué erronément dans l’acte d’appel.

L’appelant estime son recours devant le tribunal administratif recevable au motif que la décision confirmative du 28 août 2002 constitue la décision finale au sens de l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, décision qui ne lui a pas été notifiée en personne, de sorte qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir.

En ordre subsidiaire, il sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 9 mai 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La procédure en la présente matière est régie par la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire et dans le cas d’espèce notamment par les articles 11 et 12.

L’article 11 dispose que « le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d’asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit au demandeur d’asile » et l’article 12 (1) dit que « contre les décisions de refus visées à l’article 11 qui précède, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification ».

Il résulte des éléments du dossier que la décision confirmative du 28 août 2002 a été envoyée par lettre recommandée le jour même au mandataire de l’actuel appelant et en copie au requérant.

Le mode de communication de la décision n’étant pas autrement défini par la loi, le ministre a suffi à son obligation d’information en adressant par courrier recommandé du 28 août 2002 sa décision au mandataire du requérant ainsi qu’au requérant lui-même par courrier simple.

Le recours devant le tribunal administratif introduit le 31 octobre 2002 a partant été déposé largement en dehors du délai d’un mois fixé par la loi.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 18 avril 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 mars 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16310C
Date de la décision : 01/07/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-01;16310c ?

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