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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16713C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16713C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16713 C Inscrit le 14 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 30 JUILLET 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice ayant décidé en matière de statut de réfugié sur base de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 (jugement entrepris du 13 juin 2003)  Vu la requête déposée le 14 juillet 20

03 par laquelle Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16713 C Inscrit le 14 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 30 JUILLET 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice ayant décidé en matière de statut de réfugié sur base de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 (jugement entrepris du 13 juin 2003)  Vu la requête déposée le 14 juillet 2003 par laquelle Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 13 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16089 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 23 juillet 2003 par le délégué du Gouver-

nement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maître Louis TINTI ainsi que le Délégué du gouvernement, Monsieur JeanPaul REITER, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée le 14 juillet 2003 Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 13 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16089 du rôle.

- 1 -

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en annulation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 18 décembre 2002 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme manifestement infondée, ainsi que contre la décision confirmative du même ministre intervenue le 4 février 2003 sur recours gracieux.

L’appelant reproche au Tribunal administratif d’avoir eu une vue trop favorable des possibilités de fuite interne qui se seraient offertes à lui pour échapper aux risques d’exactions dont il rend compte dans les dépositions faites devant les agents du ministère de la Justice. … estime que la charge de la preuve de la possibilité de trouver refuge dans une autre partie de son pays d’origine appartiendrait à l’autorité ayant pris la décision attaquée.

Le 23 juillet 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel aux motifs duquel il déclare se rallier pleinement. Pour le surplus le délégué du Gouvernement renvoie à son mémoire du 15 mai 2003 versé en première instance.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril1996 une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et par le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

Le tribunal administratif a examiné la décision ministérielle dans le cadre du recours en annulation qui lui était soumis et a constaté que le ministre avait fait fruit de façon légale des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 prévoyant qu’une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile, invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible.

Comme l’a fait le tribunal la Cour constate que … fait essentiellement état de persécutions, respectivement de risques de persécutions, émanant de Serbes résidant également à Mitrovica-Nord, sans mettre en avant une crainte de persécution s’étendant sur tout le territoire du Kosovo, ni-même sur d’autres sites de la région de Mitrovica.

Les motifs de la décision ministérielle attaquée sont circonstanciés et appuyés sur les éléments de fait puisés dans les propres déclarations faites par l’intéressé aux agents qui l’ont entendu.

La Cour ne saurait retenir à l’encontre de ces motifs une erreur manifeste d’appréciation, ni un manquement quant aux règles applicables à l’administration - 2 -

de la preuve, de sorte que dans le cadre du recours en annulation la décision du ministre sur l’opportunité de la mesure prise n’est pas critiquable.

C’est donc à juste titre que le premier juge a conclu que la situation du demandeur était susceptible de s’inscrire dans le cas d’ouverture de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 22 avril 1996.

Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent à suffisance tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 14 juillet 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 13 juin 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Monsieur Georges KILL, président, rapporteur, Mesdames Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

s. le greffier s. le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16713C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16713c ?

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