GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16702 C Inscrit le 8 juillet 2003 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 15 JUILLET 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 21 mai 2003) Vu la requête déposée le 8 juillet 2003 par laquelle Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le …, tous deux de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 21 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16314 du rôle;
vu le mémoire en réponse déposé le 14 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;
vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;
ouï le premier conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en sa plaidoirie.
Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal administratif a déclaré non fondé un recours en annulation dirigé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice des 5 février 2003 et 18 mars 2003 par lesquelles leur demande d’asile a été rejetée comme étant manifestement infondée.
Le tribunal a retenu que les demandeurs d’asile resteraient en défaut d’établir voire d’invoquer des faits propres à justifier l’asile politique pour l’une des raisons visées par la Convention de Genève.
Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003.
Il est conclu à l’annulation sinon à la réformation du jugement intervenu, à titre subsidiaire à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle.
Dans un mémoire en réponse du 14 juillet 2003 le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour inobservation du délai, subsidiairement à la confirmation du jugement.
Considérant que le jugement dont appel du 21 mai 2003 a été notifié dans la forme de la loi le 22 mai 2003 ;
Que le délai d’appel porté par la loi du 3 avril 1996 portant notamment création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile étant d’un mois, l’appel interjeté le 8 juillet 2003 est irrecevable.
par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, déclare l’appel irrecevable;
met les frais de l’instance d’appel à charge des appelants.
Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président 3