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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16693C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16693C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16693 C Inscrit le 7 juillet 2003 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 15 JUILLET 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 4 juin 2003)  Vu la requête déposée le 7 juillet 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), et de son épouse …, née le … (Kosovo), tous deux de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16693 C Inscrit le 7 juillet 2003 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 15 JUILLET 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 4 juin 2003)  Vu la requête déposée le 7 juillet 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), et de son épouse …, née le … (Kosovo), tous deux de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 4 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16391 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 4 juin 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice des 18 février 2003 et 31 mars 2003 par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée comme étant manifestement infondée.

Le jugement a déclaré le recours non fondé en retenant que c’était à bon droit que le ministre de la Justice a déclaré la demande manifestement infondée alors que les demandeurs d’asile n’invoqueraient aucune des causes d’asile définies par la Convention de Genève et que la demande ne serait motivée que par des considérations d’ordre économique.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003.

Il est conclu à la réformation du jugement. Sans contester la motivation de nature économique de la demande d’asile, les appelants donnent à considérer si leur situation de dépouillement résultait de l’état général de leur pays d’origine, le Kosovo, ne devait pas être propre à être retenu comme rentrant dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Par mémoire du 14 juillet 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

Considérant que l’appel est recevable comme étant intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, une décision de l’administration est susceptible d’être annulée pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir et pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés ;

Considérant que le moyen d’appel ci-dessus visé sur base duquel il est conclu à l’annulation des décisions déférées ne saurait viser que la cause de nullité consistant dans la violation de la loi ;

Considérant que le ministre s’est basé sur l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 pour rejeter la demande d’asile comme ne répondant à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève ;

Considérant que l’article A.2. de la Convention de Genève énumère comme faits pouvant donner lieu à l’admission au statut de réfugié politique une crainte légitime de persécution ou de risques de persécution qu’une personne éprouverait en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ;

Considérant que ce texte ne visant pas de circonstances tenant à la situation économique d’un pays ou à la situation de misère matérielle d’une personne ou d’un groupe de personnes en leur pays d’origine, le ministre, loin d’avoir violé la loi en retenant que lesdites considérations ne sauraient motiver l’admission au bénéfice du statut de réfugié politique, en a fait une juste application ;

Que dans ces conditions, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a décidé que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a déclaré manifestement infondée la demande d’asile des appelants comme n’étant pas motivée par rapport aux critères fixés par la Convention de Genève.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 7 juillet 2003 par les époux … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 4 juin 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16693C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16693c ?

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