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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16692C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16692C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16692 C Inscrit le 7 juillet 2003 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 15 JUILLET 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 5 juin 2003)  Vu la requête déposée le 7 juillet 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 juin ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16692 C Inscrit le 7 juillet 2003 ————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 15 JUILLET 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 5 juin 2003)  Vu la requête déposée le 7 juillet 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16392 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 5 juin 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation de deux décisions du ministre de la Justice des 18 février 2003 et 31 mars 2003 par lesquelles une demande d’asile politique de … a été rejetée comme étant manifestement infondée.

Le jugement a retenu que la demande d’asile ne reposerait sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003. Il est conclu à la réformation du jugement. L’appelant critique le jugement pour avoir mal apprécié les circonstances de la cause alors que du fait des problèmes que connaîtrait son père de la part des Albanais du Kosovo, et de l’insécurité qui y régnerait, il serait lui-même en danger, ce qui constituerait une crainte légitime qui, aux termes de la Convention de Genève, aurait dû lui valoir l’admission au bénéfice du statut de réfugié politique.

Par mémoire déposé le 14 juillet 2003. le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation, sans pouvoir juger de l’opportunité d’une décision prise par l’autorité, la juridiction administrative n’en est pas moins en droit et en devoir d’examiner la matérialité exacte et l’existence des motifs qui gisent à la base de la décision critiquée ;

Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la demande d’asile, à laquelle aucun élément de fait vérifiable n’a été apporté par le recours gracieux, n’a fait état d’aucun élément de persécution de ceux visés par la Convention de Genève qui pourrait justifier une crainte justifiée de persécution ou du risque de persécution ;

Qu’en effet, la crainte exprimée par l’intéressé d’un individu non autrement identifié, ne se trouve point située dans le contexte de ladite Convention ;

Considérant que dès lors, il y a lieu à confirmation pour les motifs y développés que la Cour adopte, du jugement dont appel qui a retenu que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile comme étant manifestement infondée.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 7 juillet 2003 par …en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 5 juin 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16692C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16692c ?

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