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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16668C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16668C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16668 C Inscrit le 3 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 15 JUILLET 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 2 juin 2003)  Vu la requête déposée le 3 juillet 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16668 C Inscrit le 3 juillet 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 15 JUILLET 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 2 juin 2003)  Vu la requête déposée le 3 juillet 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de son enfant mineur …, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 2 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16372 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 10 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 2 juin 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 25 février 2003 et 31 mars 2003 qui ont rejeté comme étant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié politique.

Le ministre, confirmé en cela par le jugement dont appel, a retenu que la demanderesse d’asile n’invoquerait aucun fait reposant sur l’un des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003. Il est conclu à la réformation du jugement. L’appelante reproche à la décision entreprise une mauvaise appréciation des éléments de la cause et en particulier de n’avoir pas retenu que la demande d’asile aurait dû faire l’objet d’un examen et d’une décision conjointement avec celle du mari de la demanderesse pour être toisée sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

En son mémoire du 10 juillet 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement par référence aux motifs y contenus et à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que le moyen tendant à voir constater un vice de procédure est à écarter alors qu’il résulte des éléments de la cause que la demande de l’appelante n’est entrée au ministère de la Justice qu’après qu’était intervenu la décision sur la demande d’asile présentée par son mari, de sorte qu’il ne saurait être reproché au ministre de ne pas avoir considéré concomitamment les deux demandes ;

Considérant au fond que c’est à bon droit que le jugement dont appel a déclaré le recours en annulation non fondé ;

Que la Cour adopte la motivation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu que les faits et motifs invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande d’asile ont trait, tel que cela ressort plus particulièrement du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2003, à des problèmes économiques dans son pays d’origine, notamment en raison du fait que son mari n’avait plus de travail, qu’ils n’y avaient pas de maison d’habitation et que son mari n’avait pas pu bénéficier des aides des autorités locales en vue de l’obtention d’un terrain à bâtir sur lequel ils auraient pu construire leur maison d’habitation ;

Qu’il se dégage en effet des déclarations effectuées par la demanderesse auxquelles il est fait référence ci-dessus, que, comme l’a retenu à bon droit le ministre de la Justice, la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que ladite demande a été rejetée comme étant manifestement infondée ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 3 juillet 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 2 juin 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16668C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16668c ?

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