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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16469C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16469C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16469 C Inscrit le 28 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 15 mai 2003) Vu la requête déposée le 28 mai 2003 par laquelle Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, a

relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16469 C Inscrit le 28 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 15 mai 2003) Vu la requête déposée le 28 mai 2003 par laquelle Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Hansen, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 15 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15744 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 17 juin 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Pascale Hansen, en remplacement de Maître Pol Urbany, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par jugement du 15 mai 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 14 juin 2002 par laquelle le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le jugement a admis que le demandeur, appartenant à la minorité slave du Kosovo, ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 28 mai 2003. Il est conclu à la réformation du jugement. L’appelant, en se référant à un rapport de l’UNHCR déjà invoqué en première instance, soutient que la situation au Kosovo continuerait à être telle que son retour au pays ne saurait être envisagé sans prendre en compte des risques certains, ceci en raison de son appartenance ethnique et religieuse.

En son mémoire du 17 juin 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement par référence aux motifs y contenus et à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel est essentiellement critiqué en ce qu’il aurait fait une fausse appréciation de la situation n’admettant pas que la situation actuelle au Kosovo continuerait à constituer des risques pour les membres de la minorité slave de cette région ;

Considérant toutefois que la Cour estime que le tribunal a correctement apprécié les éléments du dossier, notamment en retenant que, si bien même la situation des minorités au Kosovo continue à être difficile, l’appartenance à l’une de ces minorités n’est pas en elle-même de nature à justifier l’asile politique ;

Que c’est encore à bon droit que le tribunal s’est référé à une certaine stabilisation de la situation et qu’il y a lieu enfin de retenir que, si l’appelant se réfère à une situation générale de peur et d’insécurité, il ne fait pas acte de faits personnels de persécution de la part de l’autorité en place pour l’une des causes prévues à la Convention de Genève ;

Considérant que dès lors, par référence aux motifs du jugement dont appel, il y a lieu de dire l’appel non fondé.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 28 mai 2003 par …;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 15 mai 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16469C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16469c ?

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