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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16404C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16404C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16404 C Inscrit le 7 mai 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par le ministre du Travail et de l’Emploi contre les époux … – … en matière de permis de travail (jugement entrepris du 31 mars 2003) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mai 2003, en vertu d’un mandat exprès du ministre du Travail et de l’Emploi du 6 mai 2003, par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck, au nom du ministre du Travail et de l’Emploi, contre un jugement rendu par le

tribunal administratif à la date du 31 mars 2003 en matière de permis de tra...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16404 C Inscrit le 7 mai 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par le ministre du Travail et de l’Emploi contre les époux … – … en matière de permis de travail (jugement entrepris du 31 mars 2003) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mai 2003, en vertu d’un mandat exprès du ministre du Travail et de l’Emploi du 6 mai 2003, par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck, au nom du ministre du Travail et de l’Emploi, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 31 mars 2003 en matière de permis de travail, à la requête des époux … – …, demeurant à L-…, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, pour les intimés … - … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

Par requête inscrite sous le numéro 14245 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 novembre 2001 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, les époux …, de nationalité tunisienne, et …, de nationalité luxembourgeoise, demeurant ensemble à L-…, ont demandé l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 22 octobre 2001, portant refus de délivrance d’un permis de travail au premier nommé pour l’activité d’équipier polyvalent à temps partiel auprès de l’entreprise Mc Donald’s, Systemgastronomie K. Kiermeier, avec lieu d’affectation principale à L-9160 Ingeldorf, 1a, route d’Ettelbruck.Un jugement du 13 mai 2002 du tribunal administratif a reçu le recours en la forme et, au fond, avant tout autre progrès en cause, a soumis une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle qui a prononcé un arrêt n° 14/02 du 6 décembre 2002, n° 00014 du registre .

Par jugement du 31 mars 2003, le tribunal administratif, vidant le jugement du 13 mai 2002, a dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une itérative question préjudicielle proposée, quant au fond, a déclaré le recours justifié et a annulé la décision ministérielle déférée.

Fort d’un mandat du Ministre du Travail et de l’Emploi du 6 mai 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 7 mai 2003.

D’après l’appelant, les premiers juges auraient dépassé les pouvoirs leur accordés dans le cadre d’un simple contrôle de la légalité.

Par ailleurs la décision de refus du permis de travail aurait été motivée à suffisance de droit.

Maître Ardavan Fatholahzadeh , avocat à la Cour, a déposé un mémoire en réplique en date du 10 juin 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement attaqué.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, l’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution, à l’organisation du marché de l’emploi.

Le tribunal administratif a souligné que cette disposition légale, seule invoquée à côté de son article 10 paragraphe (1) à la base de l’arrêté ministériel litigieux, laisse ouverte la faculté du ministre en vue de l’octroi d’un permis de travail de prendre notamment en considération l’hypothèse de motifs d’ordre humanitaire dûment vérifiés en cause.

C’est ainsi à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a décidé, au vu des éléments du dossier présentés devant lui, que compte tenu de la situation particulière des époux …-…, tenant non seulement au statut d’époux d’une ressortissante nationale luxembourgeoise vérifié dans le chef de …, autorisé à résider au Grand-Duché, mais encore à la situation de Tilly LUWDIG, emportant une charge accentuée dans le chef de son conjoint en vue d’assurer l’entretien du ménage, que les motifs abstraitement invoqués par le ministre tenant au seul statut non-communautaire de … et à la présence du nombre simplement indiqué des demandeurs d’emploi non qualifiés non autrement étayés en cours de procédure contentieuse n’ont pas été de nature à motiver à suffisance 2 de droit le refus déféré en présence des spécificités du cas d’espèce dégagées et connues au moment où la décision déférée a été prise.

C’est partant à juste titre que la décision de refus ministérielle a été annulée par le tribunal pour insuffisance de motifs valant absence de motifs légaux.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 7 mai 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 31 mars 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’ Etat aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16404C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16404c ?

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