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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16375C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16375C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16375 C Inscrit le 2 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 31 mars 2003) Vu la requête déposée le 2 mai 2003 par laquelle Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le â

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16375 C Inscrit le 2 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 31 mars 2003) Vu la requête déposée le 2 mai 2003 par laquelle Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse …, née le … (Monténégro/Serbie-Monténégro) agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité bosniaque, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 31 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15580 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 mai 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport et le Délégué du gouvernement, Monsieur Guy Schleder, en sa plaidoirie.

Par jugement du 31 mars 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours dirigé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice du 3 septembre 2002 rejetant leur demande en obtention du statut de réfugié politique.

Le jugement, après avoir écarté un moyen de procédure, a déclaré le recours non justifié alors que le fait invoqué par les demandeurs d’asile, soit la désertion et une blessure de guerre subie pendant la guerre de Bosnie ne seraient pas propres à justifier l’octroi du statut revendiqué.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 2003. Il est conclu à l’annulation sinon à la réformation du jugement et à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle.

En son mémoire du 14 mai 2003, le délégué du Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que la demande en annulation du jugement est à abjuger comme n’étant étayée par aucun moyen de droit ;

Considérant que la Cour est amenée à admettre comme moyen de nullité de la décision ministérielle le passage du mémoire d’appel disant que « même si la loi du 3 avril 1996 ne prévoit pas expressément la présence d’un traducteur pour la notification de la décision du refus de la demande d’asile, il s’agit-là néanmoins d’un droit fondamental » ;

Considérant que ce moyen est à abjuger pour défaut d’intérêt alors que la prétendue absence de traduction de la notification n’a pas empêché les appelants de déposer le recours en Justice dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que pour les motifs développés de manière explicite et complète au jugement dont appel, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé en ce qu’il tend à l’octroi du statut de réfugié politique en raison de mauvais traitements prétendument subis dans leurs pays d’origine, moyen sommairement invoqué dans la requête d’appel ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel ;

Considérant que bien que le mandataire de l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience, la Cour est amenée à statuer contradictoirement à son égard.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 2 mai 2003 par les consorts … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 31 mars 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16375C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16375c ?

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