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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16370C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16370C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16370 C Inscrit le 2 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 31 mars 2003) Vu la requête déposée le 2 mai 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le â€

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16370 C Inscrit le 2 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 31 mars 2003) Vu la requête déposée le 2 mai 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Macédoine), et de son épouse …, née le … (Serbie), agissant pour eux-mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 31 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15569 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 mai 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, et le Délégué du gouvernement, Monsieur Guy Schleder, en leurs plaidoiries.

Par jugement du 31 mars 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice des 22 mai 2002 et 5 juillet 2002 par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejeté.

Le jugement intervenu a retenu que les faits d’insoumission et de violence de la part d’une partie de la population invoqués par … en raison de sa confession musulmane ne seraient pas propres à lui faire bénéficier du statut revendiqué.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 2 mai 2003. Il est conclu à la réformation du jugement. Les appelants critiquent le jugement en ce qu’il n’aurait pas correctement apprécié la situation alors que les autorités ne seraient pas en mesure d’offrir une protection satisfaisante contre les menaces émanant de certains éléments de la population.

En son mémoire du 14 mai 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y retenus et par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que dans leur déclaration devant les agents du ministère de la Justice les appelants n’ont fait état d’aucun fait qui serait de nature d’être qualifié de motif d’asile politique au vu de la Convention de Genève ;

Considérant que si en cours de procédure contentieuse, les appelants font état d’un défaut de protection de la part des autorités en place, sans d’ailleurs justifier avoir concrètement recherché cette protection, il n’en demeure pas moins que les faits invoqués à l’appui des sentiments de crainte affichés, soit des « provocations » et « le conflit entre les Macédoniens et les Albanais », ne présentent aucun caractère précis et n’établissant pas de relation avec les causes d’asile définies à la Convention de Genève ;

Considérant que par ailleurs, dans le cadre d’un recours en réformation, la juridiction administrative, comme l’a fait le jugement dont appel, doit apprécier la situation au moment où elle statue, ce qui amène la Cour à tenir compte de la stabilisation de la situation politique et de l’établissement de la paix en Macédoine ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que, pour des motifs que la Cour adopte, le jugement dont appel a déclaré le recours en réformation non fondé.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport du premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 2 mai 2003 par … et consorts en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 31 mars 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16370C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16370c ?

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