La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16366C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16366C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16366 C Inscrit le 30 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 31 mars 2003)  Vu la requête déposée le 30 avril 2003 par laquelle Maître Marianne Goebel, avocat à la Cour, assi

stée de Maître Eric Pralong, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le …, agissant tant en leur nom...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16366 C Inscrit le 30 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 31 mars 2003)  Vu la requête déposée le 30 avril 2003 par laquelle Maître Marianne Goebel, avocat à la Cour, assistée de Maître Eric Pralong, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le …, agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants …, tous de nationalité arménienne, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 31 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15376 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 19 mai 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Eric Pralong, en remplacement de Maître Marianne Goebel, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 31 mars 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation sinon en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2002 par laquelle le statut de réfugié politique a été refusé aux époux ….

Le jugement visé a rejeté le recours en retenant que ni les moyens tenant à l’activité politique du mari en Arménie ni les considérations tenant à l’état de santé du mari et à la nationalité des enfants ne seraient constitutifs de motifs d’asile au vu de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2003. Il est conclu à la réformation du jugement. Les appelants développent les moyens énoncés ci-dessus pour conclure à l’octroi du statut de réfugié politique.

En son mémoire du 19 mai 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel par référence aux motifs y contenus et à ses moyens de première instance.

Considérant que l’appel est régulier quant à la forme et au délai ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours en réformation en retenant, par une motivation circonstanciée, que les moyens d’obtention du statut de réfugié politique, en ce qu’ils visent l’activité politique du mari en Arménie, ne sont pas propres à justifier l’octroi dudit statut ;

Considérant qu’il y a lieu d’entériner cette façon de voir alors notamment que les faits, au demeurant isolés, de problèmes avec « la milice » remontent pour l’essentiel à 1994 et que ni le mari ni l’épouse, dans leurs déclarations au ministère la Justice, n’on rapporté des éléments de preuve desquels il résulterait, pour les faits invoqués, une relation avec l’une des situations visées à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait par ailleurs siennes les raisons pour lesquelles le jugement dont appel, dans le cadre de la demande d’asile, a estimé ne pouvoir prendre en compte les arguments tenant à l’état de santé du mari et aux questions relatives à la nationalité des enfants des appelants ;

Que dans ces conditions, il y a lieu à confirmation du jugement dont appel ;

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 30 avril 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 31 mars 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16366C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16366c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award