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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16316C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16316C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16316 C Inscrit le 22 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 19 mars 2003)  Vu la requête déposée le 22 avril 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Co

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16316 C Inscrit le 22 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 3 JUILLET 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 19 mars 2003)  Vu la requête déposée le 22 avril 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/ex-Yougoslavie), et de son épouse …, née le … (Kosovo/ex-Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 19 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15503 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 12 mai 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 19 mars 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice des 14 mai et 29 juin 2002 par lesquelles le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le ministre et à sa suite le tribunal administratif ont retenu qu’à la suite de la stabilisation de la situation au Kosovo, la situation des « bochniaques » ne serait plus de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 22 avril 2003. Il est conclu à la réformation du jugement. Les appelants soutiennent que les événements traumatisants par eux vécus au Kosovo avant leur départ devraient être propres à leur accorder, en dépit du changement de situation relevé au jugement dont appel, l’octroi du statut de réfugié politique.

En son mémoire du 12 mai 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel pour les motifs y déduits et par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est régulier quant à la forme et au délai ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que les critiques dirigées à l’encontre des décisions du ministre et du jugement dont appel tiennent essentiellement à ce qu’il a été refusé de tenir compte des événements traumatisants par eux vécus avant leur départ du Kosovo, notamment la destruction de leur maison d’habitation ;

Que dans leur déclaration devant les agents du ministre de la Justice les appelants ont fait état de leur peur de rentrer au Kosovo qu’ils auraient quitté en 1999 alors que le mari redoutait des représailles des Albanais parce qu’il avait fait la guerre dans l’armée yougoslave alors que l’épouse se prévalait de la situation difficile à l’égard des Serbes en raison de leur religion musulmane et à l’égard des Albanais en raison de leur langue serbo-croate ;

Considérant que, comme l’a à juste titre retenu le jugement dont appel, les appelants ne font pas état de faits précis, personnels et imputables à l’autorité en place qui comporteraient des causes d’asile sur base de la Convention de Genève ;

Que par ailleurs, dans le cadre d’un recours en réformation, il y a lieu d’apprécier la situation déférée en son état au moment où la juridiction statue, donc en l’occurrence tenir compte de l’amélioration de la situation depuis le temps où les appelants ont quitté le pays, amélioration due tant à la mise en place d’une autorité de contrôle internationale au Kosovo qu’à l’effondrement du régime politique contesté ;

Que la Cour se réfère par ailleurs au rapport de l’UNCHR sur la situation au Kosovo cité au jugement dont appel qui confirme une amélioration de la situation de la minorité bochniaque, ce qui fait admettre qu’à défaut de faits de persécutions précis, l’appartenance même à la minorité bochniaque ne doit pas être considérée comme cause d’asile, cette mesure nécessitant, pour se justifier, la preuve de faits précis de persécutions ou de risques de persécutions pour l’une des causes énoncées à la Convention de Genève alors que les faits invoqués par les appelants, à l’exception de l’incendie remontant à une époque où les mesures actuelles de stabilisation n’étaient pas encore prises, ne font apparaître qu’un sentiment de crainte dû à l’insécurité générale du pays au moment précédant leur départ ;

Considérant que dans ces conditions, le fait certes très grave de l’incendie de la maison des demandeurs d’asile par des éléments albanais, n’est pas de nature à justifier, à l’heure actuelle, l’octroi du statut de réfugié politique.

Considérant qu’il en résulte qu’il y a lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 22 avril 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 19 mars 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le premier conseiller 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16316C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16316c ?

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