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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16303C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16303C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16303 C Inscrit le 18 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 17 mars 2003)  Vu la requête déposée le 18 avril 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholah-

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16303 C Inscrit le 18 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 17 mars 2003)  Vu la requête déposée le 18 avril 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholah-

zadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 17 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15456 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 9 mai 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée le 18 avril 2003 Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au - 1 -

nom de … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 17 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15456 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 4 avril 2002 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ainsi que contre la décision confirmative implicite intervenue sur son recours gracieux du 12 juin 2002 L’appelant reproche au Tribunal administratif de n’avoir pas suivi son argumentation suivant laquelle le statut de réfugié devrait lui être accordé alors qu’il existerait un risque réel de persécution de la part de groupes politiques et ethniques, persécutions contre lesquelles les autorités étatiques ne seraient pas en mesure de le protéger.

Le 09 mai 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel aux motifs duquel il déclare se rallier pleinement. Pour le surplus le délégué du Gouvernement renvoie à son mémoire du 23 décembre 2002 versé en première instance.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

En première instance le recourant avait proposé deux moyens d’annulation basés d’une part sur l’inobservation alléguée du délai raisonnable et d’autre part sur le défaut allégué d’information sur la possibilité de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat.

Pour autant que ces moyens sont à considérer comme repris en appel la Cour peut se référer aux motifs par lesquels le premier juge a appuyé sa décision de rejet de l’un et l’autre moyen de procédure. Ces motifs rencontrent exhaustivement les arguments présentés devant le tribunal et qui n’ont pas été amplifiés, changés ou complétés devant la Cour.

Quant au fond le tribunal a encore correctement apprécié les deux branches de l’argumentation que … avance à l’appui de sa demande en se référant à son appartenance au parti politique d’opposition SDA et à son insoumission au moment de la mobilisation générale de la réserve. Le tribunal a relevé à juste titre que, par suite des importants changements politiques intervenus au Monténégro, le rôle fort secondaire joué par l’intéressé au sein du parti politique précité ne laissait aucunement conclure à un risque d’inconvénients majeurs découlant actuellement des activités en question. Il a de même été relevé que l’insoumission qui a pu être reprochée à l’époque à … tombe sous les effets de la loi d’amnistie dont il est notoirement fait une application large.

Quant aux risques de persécutions de la part d’autres groupes ethniques ou religieux … reste en défaut d’établir et même de faire apparaître comme probable que les autorités monténégrines ne seraient pas en mesure d’assurer à leurs citoyens une protection efficace.

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Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent à suffisance tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 18 avril 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 17 mars 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16303C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16303c ?

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