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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16289C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16289C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16289 C Inscrit le 16 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par contre une décision conjointe du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 5 mars 2003)  Vu la requête déposée le 16 avril 2003 par laquelle Maîtr

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16289 C Inscrit le 16 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par contre une décision conjointe du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 5 mars 2003)  Vu la requête déposée le 16 avril 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de , né le …, de nationalité chinoise, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement rendu le 5 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15623 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 29 avril 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 avril 2003 a déclaré relever appel d’un jugement du 5 mars 2003 par lequel le recours en annulation contre une décision des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi qui ont rejeté sa demande en obtention d’un permis de séjour a été déclaré non justifié.

La décision ministérielle contestée a rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifierait pas de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis.

Après avoir écarté des moyens de procédure, le jugement dont appel a retenu que ce serait à bon droit que l’autorisation a été refusée alors qu’il serait acquis en cause que le demandeur ne justifierait pas des moyens exigés par la loi.

L’appelant conclut à la réformation du jugement et à l’annulation de la décision visée pour violation de la loi. L’appelant fait plaider en particulier que la décision, comprenant implicitement un refus de délivrance d’un permis de travail, n’aurait pas été prise conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers.

En son mémoire du 29 avril 2003, le délégué du Gouvernement se réfère à ses conclusions de première instance qu’il entend maintenir.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant que, après avoir écarté pour des motifs de droit la prise en considération de la brochure dite « Régularisation » en son point C, le jugement dont appel a retenu l’applicabilité en cause de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main d’œuvre étrangère, sur base duquel il a dit la décision de refus du ministre de la Justice suffisamment justifiée ;

Considérant que l’acte d’appel critique le jugement spécialement pour ne pas avoir accueilli le moyen tiré de ce que la demande de régularisation aurait également compris une demande de permis de travail qui aurait été implicitement rejetée sans que le ministre du Travail et de l’Emploi n’eût pris l’avis de la commission consultative tel que prévu par l’article 7bis du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs ;

Considérant que la pertinence de ce moyen est contestée par le délégué du gouvernement par référence à son mémoire de première instance dans lequel il soutient qu’une « régularisation par le travail n’aurait pas été demandée et que le ministre du Travail et de l’Emploi n’aurait jamais été saisi d’une demande en obtention d’un permis de travail » ;

Considérant qu’il est de jurisprudence que dans le cas où la juridiction administrative est saisie d’un recours contre le seul refus de permis de séjour, elle ne saurait, dans le cadre de ce recours, examiner le bien-fondé d’un refus de permis de travail, encore qu’une décision favorable en cette matière aurait pu influer favorablement sur la décision attaquée concernant l’autorisation de séjour (C.A. n° 15971C du rôle du 24.04.03) ;

Considérant toutefois qu’en l’espèce, le recours, dès la première instance à tendu à l’annulation des décisions en ce qu’elles ont refusé le permis de séjour et, implicitement, le permis de travail ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées en cause tant par l’appelant que par le délégué du Gouvernement que concomitamment avec la procédure dite de régularisation et dans le cadre de celle-ci, l’appelant a soumis au Gouvernement des documents tendant à la délivrance d’un permis de travail, en particulier un contrat de travail et la formule préimprimée et dûment remplie intitulée « Déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention d’un permis de travail » ;

Considérant que la phrase de la décision litigieuse portant que « Par ailleurs, le dossier, tel qu’il a été soumis au service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour .» signée à côté du ministre de la Justice par le ministre du Travail et de l’Emploi doit être qualifiée en l’espèce également de décision de refus du permis de travail ;

Qu’en effet, si tel n’était pas le cas, la signature du ministre du Travail et de l’Emploi n’aurait lieu d’être et que d’autre part, la décision du ministre de la Justice se référant au défaut de moyens d’existence suffisants, dans le chef du demandeur ne se justifie que par la considération de l’absence de revenus provenant d’une profession autorisée ;

Considérant que ladite décision du ministre du Travail et de l’Emploi est critiquée pour ne pas avoir été précédée de l’avis de la commission spéciale prévue au règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 ;

Considérant que d’après l’article 7 (2) du règlement grand-ducal en question, la commission est « obligatoirement entendue en son avis avant toute décision d’attribution, de refus ou de retrait d’un permis de travail par l’autorité compétente » ;

Considérant, étant constant que la commission en question n’a pas été entendue en cause, cette formalité étant à qualifier de substantielle en vertu du libellé du texte précité, il y a lieu d’annuler, pour violation de la loi et des formalités destinées à protéger les intérêts privés, la décision de refus du ministre du Travail et de l’Emploi ;

Qu’il y a lieu de réformer le jugement dont appel en ce sens ;

Considérant que la décision du ministre de la Justice de ne pas accorder l’autorisation de séjour en raison de l’insuffisance de moyens de l’intéressé se trouve justifiée pour les motifs retenus au jugement dont appel que la Cour adopte ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a statué à l’égard de la décision du ministre de la Justice, l’appréciation de la cause dans ce cadre d’un recours en annulation devant se faire au moment où a été prise la décision litigieuse et indépendamment de la circonstance éventuelle qu’une décision favorable du ministre du Travail et de l’Emploi aurait pu comporter une appréciation différente de la cause .

Par ces motifs ;

La Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare fondé en ce qu’il tend à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle a prononcé un refus de permis de travail ;

réformant, prononce la nullité de la décision de refus du ministre du Travail et de l’Emploi ;

renvoie le dossier en ce volet devant le ministre du Travail et de l’Emploi pour nouvelle décision ;

dit l’appel non fondé pour le surplus ;

confirme le jugement en ce qu’il a déclaré non fondé le recours en ce qu’il a visé la décision du ministre de la Justice ;

fait masse des frais des instances et les met par moitié à charge respectivement de l’appelant et de l’Etat.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16289C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16289c ?

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