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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16200C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16200C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16200 C Inscrit le 27 mars 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre une délibération du conseil communal de Bastendorf en matière d’aménagement des agglomérations (jugement entrepris du 12 février 2003)  Vu la requête déposée le 27 mars 2003 par laquelle Maître

Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, a relevé appel au nom de …, commissaire de police, et de son épouse …, femme au foyer, demeurant à L-., contre un juge...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16200 C Inscrit le 27 mars 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Recours formé par les époux … et …, … contre une délibération du conseil communal de Bastendorf en matière d’aménagement des agglomérations (jugement entrepris du 12 février 2003)  Vu la requête déposée le 27 mars 2003 par laquelle Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, a relevé appel au nom de …, commissaire de police, et de son épouse …, femme au foyer, demeurant à L-., contre un jugement rendu le 12 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15024 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 30 avril 2003 par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, pour l’administration communale de Bastendorf, établie à L-9350 Bastendorf, Haaptstroos 6;

vu le mémoire en réplique déposé le 30 mai 2003 par Maître Pol Urbany pour la partie appelante ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Pascale Hansen, en remplacement de Maître Pol Urbany, et Maître Alain Bingen en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 2003 … et son épouse … ont déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 12 février 2003 qui a déclaré non fondé leur recours en annulation dirigé contre la délibération du conseil communal de Bastendorf du 14 mars 2002 portant rejet du projet d’aménagement particulier modificatif du 19 novembre 2001 tendant à amender le plan d’aménagement particulier adopté définitivement suivant délibération du conseil communal de Bastendorf du 9 septembre 1999, approuvée par le ministre de l’Intérieur le 12 octobre suivant, concernant les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Bastendorf, section D du chef-lieu, au lieu-dit « Auf der Sandkaul » sous les numéros … (partie) et … (partie) y figurant sous le lot 2 .

Le recours originaire était dirigé contre la délibération du conseil communal de la commune de Bastendorf, date comme ci dessus, qui a émis, sur avis défavorable de la commission d’aménagement, un vote négatif sur l’adoption provisoire du plan d’aménagement particulier, prévu à l’article 9 alinéa 1 de la loi modifiée du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Le jugement dont appel, se référant notamment à des considérations d’ordre urbanistique, a déclaré le recours en annulation non fondé.

Les appelants concluent à la réformation du jugement et à l’annulation de la décision du conseil communal.

Les appelants soutiennent qu’il y aurait une erreur de droit sur l’application d’une disposition du règlement communal sur les bâtisses et que le tribunal aurait fait une appréciation erronée de la situation des lieux.

Le conseil communal a fait déposer un mémoire en réponse le 30 avril 2003.

Il est conclu à la confirmation du jugement. Au fond, la commune soutient que le refus d’approbation provisoire du projet de plan d’aménagement particulier litigieux serait justifié alors qu’il y aurait eu en cause détournement de procédure, l’introduction de la procédure n’ayant visé que l’entérinement d’une situation de fait accompli mis en place par les requérants contrairement aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Les appelants ont déposé un mémoire en réplique le 30 mai 2003. Il est conclu au rejet, pour tardiveté, du mémoire en réponse. Les appelants développent par ailleurs les moyens contenus au mémoire d’appel.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les appelants concluent au rejet du mémoire en réponse de la Commune de Bastendorf pour inobservation du délai de la loi ;

Qu’il résulte de la combinaison des articles 39, 46 et 49 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions de l’ordre administratif que la partie intimée doit fournir sa réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel, le dépôt et la communication devant se faire d’après les règles fixées à l’article 39 de la loi, c’est-à-dire que le mémoire déposé dans le délai d’un mois est caduc s’il n’est signifié dans le mois de son dépôt ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que la requête d’appel a été signifiée à l’intimée le 1er avril 2003, que le mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2003 et qu’il a été signifié aux appelants le 6 mai 2003 ;

Qu’il en résulte que le mémoire en réponse est intervenu dans le délai de la loi et que les conclusions tendant à son rejet ne sont pas fondées ;

Considérant au fond que, comme relevé ci-dessus, le recours originaire est dirigé contre une délibération du conseil communal de la commune de Bastendorf intervenue dans le cadre de la procédure de modification d’une disposition du plan d’aménagement de la commune, plus spécialement d’un plan d’aménagement particulier précédemment adopté ;

Que dès lors, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le recours s’analyse comme recours en annulation contre un acte à caractère réglementaire tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la délibération sur l’adoption provisoire du plan d’aménagement ou d’un projet modificatif participant du caractère réglementaire de la procédure afférente ;

Considérant que ledit article 7 donne ouverture à des recours en annulation d’actes à caractère réglementaire pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir et pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés ;

Considérant qu’il y a lieu de retenir de l’examen de la procédure que les appelants ne se réfèrent ni en première instance ni en instance d’appel, ni de façon formelle ni de manière implicite à l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 ;

Qu’au contraire les références doctrinale (Fernand Schockweiler : le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, p. 56, n° 117) et jurisprudentielle (arrêt n° 6490 du rôle du 3 juillet 1974 du Comité du contentieux du Conseil d’Etat) citées en première instance se situent dans le cadre de recours dirigés contre des décisions individuelles et dans le contexte de la procédure administrative non contentieuse réglée par la loi du 1er décembre 1978 qui n’est point applicable en matière d’actes réglementaires ;

Considérant que la Cour n’en est pas moins amenée à examiner les moyens de nullité produits par les appelants, soit ceux tirés d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que le moyen tiré d’une absence de motivation de la décision du conseil communal est à rejeter sans même que la Cour doive examiner la question de l’obligation de motivation d’actes à caractère réglementaire, alors qu’il résulte de la formulation même de l’acte attaqué que le conseil communal a fait référence à l’avis de la commission d’aménagement dont il adopte la motivation ;

Considérant quant au moyen de l’erreur de droit, les appelants motivent leur moyen par une prétendue obligation de motiver une décision administrative « sur base d’une disposition légale ou réglementaire » ;

Considérant que ce raisonnement tiré encore de la matière de l’acte administratif individuel tombe à faux en l’espèce alors que, s’agissant précisément de la question de modifier des dispositions du plan d’aménagement, il ne saurait être question que la commune devrait s’en tenir au respect des dispositions, de rang égal dans la hiérarchie des normes, de ce même plan d’aménagement ;

Considérant que le moyen visant une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation qui vicieraient la décision entreprise se rapporte à ce que la décision a mis fin à la procédure par un vote négatif par adoption de l’avis de la commission d’aménagement défavorable en raison de considérations urbanistiques, telles que la situation en deuxième ligne par rapport à la chaussée, à l’ensoleillement et à la circonstance que la construction envisagée serait partiellement enterrée ;

Considérant toutefois qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la délibération du conseil communal serait affectée d’une erreur d’appréciation manifeste des éléments matériels gisant à sa base ;

Que par ailleurs, le recours ouvert par l’article 7 précité de la loi du 7 novembre 1996 ne donnant lieu qu’à une appréciation de la légalité d’une décision administrative à caractère réglementaire suivant les critères y contenus et repris ci-dessus, la juridiction administrative n’a pas qualité ni compétence pour apprécier les éléments d’opportunité qui ont guidé les instances politiques dans leur décision ;

Que le moyen est dès lors à abjuger ;

Considérant qu’il découle de ce qui précède que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a déclaré non justifié le recours en annulation dirigé contre la décision critiquée du conseil communal de la commune de Bastendorf.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges;

La Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant confirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le recours non fondé ;

met les frais à charge des appelants.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16200C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16200c ?

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