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30/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16177C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juillet 2003, 16177C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16177 C Inscrit le 24 mars 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de l’Environnement en matière de chasse (jugement entrepris du 12 février 2003)  Vu la requête déposée le 24 mars 2003 par laquelle Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de Madame …, propriétaire, demeurant à L-…, contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 12 février 2003 par le tribunal administ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16177 C Inscrit le 24 mars 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 JUILLET 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de l’Environnement en matière de chasse (jugement entrepris du 12 février 2003)  Vu la requête déposée le 24 mars 2003 par laquelle Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de Madame …, propriétaire, demeurant à L-…, contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 12 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15316 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 11 avril 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique de la partie appelante versé le 12 mai 2003 ainsi que le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement du 4 juin 2003;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maître Fränk ROLLINGER ainsi que Madame la déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée le 24 mars 2003 Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … contre le ministre de l’Environnement d’un jugement rendu le 12 - 1 -

février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15316 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de l’Environnement du 08 août 2002 approuvant la délibération du Syndicat de chasse de Troisvierges du 11 mai 2002 sur le principe du relaissement du lot de chasse 016 du même syndicat.

Devant la Cour l’appelante réitère les arguments présentés en première instance en soutenant que la législation appliquée en l’espèce :

1. violerait l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention euro-

péenne des Droits de l’homme en restreignant son droit de propriété dans une mesure qui ne respecterait pas l’équilibre entre l’intérêt général et son droit fondamental ;

2. violerait l’article 14 de la Convention d’une part en instaurant une discrimination entre les propriétaires de surfaces inférieures à 250 ha par rapport aux propriétaires de surfaces supérieures et d’autre part en prévoyant l’exclusion du district de la chasse des biens de la Couronne ;

3. violerait l’article 11 de la Convention en regroupant les propriétaires dans un syndicat de chasse ce qui serait contraire à la liberté d’association négative.

L’appelante en conclut que la Cour devrait réformer le jugement entrepris soit en refusant l’approbation de la délibération du syndicat de chasse, soit en l’approuvant avec la réserve que les terrains de l’appelante restent exclus du lot de chasse.

Le 11 avril 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’appel. Il demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris en reprenant essentiellement ses arguments présentés en première instance.

Dans son mémoire en réplique du 12 mai 2003 … insiste sur les violations alléguées de la Convention européenne des Droits de l’homme. Elle conteste l’affirmation suivant laquelle l’atteinte à son droit de propriété serait motivée par l’intérêt général dont elle conteste l’existence en l’espèce. Elle s’affirme par ailleurs concrètement discriminée par rapport aux propriétaires de plus de 250 ha et par rapport à la Maison Grand-Ducale.

Le délégué du Gouvernement a versé en date du 4 juin 2003 un mémoire en duplique dans lequel il reprend en les précisant les arguments de nature à contrer les moyens de la partie appelante.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

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Quant au fond la partie appelante présente en appel les moyens qu’elle a fait valoir en première instance et qui ont été examinés exhaustivement par les premiers juges.

Quant à la légalité externe de la décision entreprise le Tribunal administratif a démontré par une suite de motifs concluants en fait et en droit que le moyen tiré du non-respect du formalisme inscrit à la loi de 1925 était à abjuger.

En ce qui concerne le moyen tiré de la soi-disant violation de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention le tribunal a correctement déduit des motifs qu’il a élaborés que le système tel qu’instauré par la loi de 1925, ne rompait pas le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général, ce dernier consistant en l’espèce « à éviter une pratique anarchique de la chasse et une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique » (terminolgie de l’arrêt Chassagnou).

Le tribunal a encore démontré dans sa motivation que la distinction instaurée par la loi de 1925 entre « grands » et « petits » propriétaires ne heurtait ni l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention, ni l’article 14 de la même Convention. Il a de même fait droit par des motifs irréfutables de l’argumentation basée sur la prétendue discrimination en raison de l’exclusion du district de chasse des biens de la Couronne Quant à la soi-disant atteinte à la liberté (négative) d’association les premiers juges ont pris soin de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les reproches formulées par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Chassagnou contre le système français tel qu’il se trouvait organisé par la loi Voinet ne s’appliquaient pas à la législation luxembourgeoise régissant la matière.

La Cour n’a rien à ajouter à cette motivation pertinente et concluante qu’elle fait sienne.

Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les éléments de fait et de droit de la cause, motifs qui rencontrent à suffisance tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 24 mars 2003 par … en la forme;

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le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement 15316 du 12 février 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16177C
Date de la décision : 30/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-07-00;16177c ?

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