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17/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16056C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 juin 2003, 16056C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle:16056C et 16077C Inscrits les 27.02.2003 et 03.03.03

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Audience publique du 17 juin 2003 Recours formé par 1) l’administration communale de Fouhren contre … et les époux …-…, Fouhren 2) les époux …-…, Fouhren contre l’administration communale de Fouhren et …, Fouhren en matière de permis de construire Appel (jugement entrepris du 22 janvier 2003, no 14868 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéros du rôle:16056C et 16077C Inscrits les 27.02.2003 et 03.03.03

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Audience publique du 17 juin 2003 Recours formé par 1) l’administration communale de Fouhren contre … et les époux …-…, Fouhren 2) les époux …-…, Fouhren contre l’administration communale de Fouhren et …, Fouhren en matière de permis de construire Appel (jugement entrepris du 22 janvier 2003, no 14868 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 février 2003 par Maître Pierre Probst, avocat à la Cour, enrôlé sous le numéro 16056C, au nom de l’administration communale de Fouhren, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-9454 Fouhren, 8, rue de l‘Eglise contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire à la date du 22 janvier 2003 sous le numéro du rôle 14868, à la requête de …, Fouhren contre une décision du bourgmestre de la commune de Fouhren, en présence des époux …-…, Fouhren.

Vu la signification dudit acte d’appel par acte d’huissier Alex Mertzig à la date du 6 mars 2003 pour les époux …-… et à la date du 13 mars 2003 pour ….

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2003 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, enrôlé sous le numéro 16077C, au nom des époux …-…, demeurant à L-…, contre le jugement rendu du 22 janvier 2003, numéro du rôle 14868, précité.

Vu la signification dudit acte d’appel par acte d’huissier Gilbert Rukavina à la date du 7 mars 2003.

Vu les mémoires en réponse déposés au greffe de la Cour administrative par Maître Alain Bingen au nom de … la date du 7 avril 2003 dans le rôle numéro 16077C et à la date du 11 avril 2003 dans le rôle numéro 16056C.

Vu la signification desdits mémoires en réponse par acte d’huissier Gilbert Rukavina à la date des 11 et 17 avril 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Pierre Probst au nom de l’administration communale de Fouhren à la date du 14 mai 2003 dans les deux rôles.

Vu la signification dudit mémoire en réplique par télécopie à la date du 9 mai 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 3 juin 2003 et Maître Pierre Probst, Maître Trixi Lanners, en remplacement de Maître Pol Urbany ainsi Maître Alain Bingen en leurs observations orales

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Par jugement rendu en matière de permis de construire à la date du 22 janvier 2003, sous le numéro du rôle 14868, à la requête de …, cafetière, demeurant à L-…, contre une décision du bourgmestre de la commune de Fouhren, en présence des époux …-…, demeurant à L-…, le tribunal administratif a annulé l’autorisation de construire délivrée par la commune de Fouhren à la date du 12 juillet 2001 aux époux …-… et renvoyé l’affaire devant le bourgmestre de la commune de Fouhren.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 27 février 2003 et signifiée le 6 mars 2003, Maître Pierre Probst, avocat à la Cour, a relevé appel dudit jugement au nom de l’administration communale de Fouhren pour maintenir son moyen d’irrecevabilité du recours pour raison de tardiveté et affirmer que la publicité de la construction projetée n’était ni de mise ni obligatoire pour la commune dans le cas d’espèce.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 3 mars 2003 et signifiée le 7 mars 2003, Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a relevé appel du même jugement au nom des époux …-… pour réitérer les mêmes moyens que ceux développés en première instance, à savoir: tardiveté du recours contentieux Mootz et non -obligation de publicité dans le chef de la commune par rapports aux travaux en cause.

Maître Alain Bingen a déposé respectivement les 7 et 11 avril 2003 un mémoire en réponse pour … dans les deux rôles pour demander la confirmation du jugement entrepris.

L’administration communale de Fouhren a fait déposer un mémoire en réplique à la date du 14 mai 2003 dans les deux rôles pour demander la jonction des rôles et rétirer ses moyens antérieurement développés.

Le mémoire en réplique est recevable dans le seul rôle numéro 16056C, le dépôt au greffe étant hors délai pour le rôle numéro 16077C.

Les époux …-… avaient obtenu le 12 juillet 2001 une autorisation d’agrandir leur maison située à Fouhren, … et ont fait ériger sur leur fonds du côté donnant sur la propriété Mootz une terrasse couverte.

La Cour renvoie au jugement entrepris pour le déroulement des faits.

Recevabilité du recours contentieux :

Il n’est pas contesté que la décision déférée n’a pas été notifiée à ….

Il est reconnu par les parties en cause que l’attestation établie par la commune sur l’autorisation de bâtir a été affichée à la fenêtre de la cuisine de la maison ….

Cette attestation devant être affichée selon les dispositions de l’article 89c du PAG de la commune de Fouhren « sur le chantier, en un endroit bien visible pendant toute la durée des travaux de gros œuvre », le tribunal a décidé à juste titre qu’un affichage à une distance de 15 mètres de la limite du trottoir sur une propriété privée ne répond pas aux conditions précitées et ne fait donc pas courir de délais de recours.

Il résulte des pièces versées en cause que le mandataire de … s’est adressé par courrier recommandé à la commune de Fouhren dès le 17 décembre 2001 pour s’enquérir sur l’existence d’une autorisation de construire couvrant les travaux litigieux.

Il est en outre reconnu par les parties en cause que le mandataire de … a, après réitération de sa demande restée sans réponse, finalement pu prendre connaissance de l’autorisation délivrée à la maison communale le 5 mars 2002.

Le recours contentieux, d’après l’article 13(1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, n’étant « plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance », le tribunal a encore décidé à bon droit que la date du commencement des travaux importe peu dans la mesure où une date concrète à partir de laquelle l’objet de l’autorisation délivrée fut érigé en ses contours extérieurs de nature à offrir per se aux tiers intéressés la possibilité de prendre connaissance de l’autorisation à sa base fait défaut et surtout, de l’avis de la Cour, compte tenu des difficultés plus amplement détaillées dans le jugement entrepris rencontrées par … auprès de l’administration communale pour avoir connaissance de ladite décision.

Le recours de … du 3 mai 2002 est partant recevable.

Le fond du litige:

Le tribunal a annulé la décision déférée pour ne pas avoir respecté préalablement les dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et pour avoir été prise sur base de pièces ne permettant pas de vérifier si une adjonction de la terrasse dans la ligne de construction de l’immeuble existant du côté de la propriété Mootz reviendrait à observer le recul latéral imposé à l’endroit, en conformité avec les exigences du PAG de la commune.

S’il est vrai que l’article 89c du PAG de la commune de Fouhren organise la publicité d’une autorisation de bâtir déjà accordée et visée par le dernier alinéa de l’article 5 du règlement grand-ducal de 1979 précité, il n’en reste pas moins que les alinéas 2 et 3 dudit article 5 visent une publicité adéquate par rapport aux tierces personnes dont les droits et intérêts risquent d’être affectés avant la délivrance de l’autorisation sollicitée et cela dans le but de leur permettre de faire connaître leurs observations avant la délivrance de l’autorisation. ( Cour adm. 14683C du 4 juillet 2002).

En sa qualité de voisine directe, la partie Mootz est la première à être visée par l’article 5 précité, de sorte que les premiers juges ont fait une application correcte des dispositions de cet article et en ont tiré les conclusions juridiques qui s’imposent, une publicité par rapport aux voisins directs rentrant largement dans la mesure du possible.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit les actes d’appel des 27 février 2003 et 3 mars 2003 enrôlés respectivement sous les numéros 16056C et 16077C, les joint, écarte pour dépôt tardif le mémoire en réplique déposé par l’administration communale de Fouhren à la date du 14 mai 2003 dans le rôle numéro 16077C, dit les appels non fondés et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 22 janvier 2003, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16056C
Date de la décision : 17/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-06-17;16056c ?

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