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03/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16250C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 juin 2003, 16250C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16250C du rôle Inscrit le 7 avril 2003

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Audience publique du 3 juin 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de carte d’identité d’étranger - Appel -

(jugement entrepris du 5 mars 2003, n° 15390 du rôle)

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Vu lâ

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16250C du rôle Inscrit le 7 avril 2003

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Audience publique du 3 juin 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de carte d’identité d’étranger - Appel -

(jugement entrepris du 5 mars 2003, n° 15390 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 203 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité tunisienne, sans domicile connu, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, à Schrassig, contre un jugement rendu en matière de carte d’identité d’étranger par le tribunal administratif à la date du 5 mars 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 5 mars 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité tunisienne, sans domicile connu, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, à Schrassig, de son recours en annulation d’une décision prise par le ministre de la Justice le 24 juin 2002, par laquelle ledit ministre lui a retiré sa carte d’identité d’étranger.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 7 avril 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifée.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges ont retenu qu’il suffisait que les motifs, sur lesquels la décision se base, aient existé au moment de la prise de décision, et que l’avis de la commission consultative n’était pas nécessaire vu qu’il y avait urgence, alors que ce n’était pas le cas en l’espèce, l’appelant, n’ayant pas de domicile fixe, n’aurait pas pu bénéficier d’une liberté provisoire.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait du jour où elle a été prise.

C’est à tort que l’appelant soutient que la décision ministérielle litigieuse n’énoncerait pas une motivation suffisante en fait et en droit, alors que les motifs énoncés dans ladite décision, ensemble les compléments apportés par le représentant étatique au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, ont permis au requérant d’assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause.

L’appelant soutient ensuite que le ministre de la Justice aurait dû l’informer qu’il envisageait de lui retirer sa carte d’identité d’étranger, et solliciter l’avis de la commission consultative en matière de police des étrangers, l’administration ne pouvant faire valoir une prétendue urgence.

Ces deux moyens d’annulation laissent cependant d’être fondés, alors qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, et de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers, l’autorité administrative n’est pas soumise aux formalités prévisées lorsqu’il y a urgence, et c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, au regard des faits appuyés par un grand nombre procès-verbaux à charge de l’appelant, le ministre de la Justice a pu retenir l’existence d’une urgence particulière pour assurer la sécurité des habitants et particulièrement de son ex-

épouse et de son enfant, l’appelant ayant par son comportement gravement contrevenu à l’ordre public.

Le ministre de la Justice a aussi pu estimer à juste titre que, la levée du mandat de dépôt du juge d’instruction pouvant intervenir à tout moment, il importait d’éviter le contact entre l’appelant et son ex-épouse.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 7 avril 2003, 2 le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 5 mars 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16250C
Date de la décision : 03/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-06-03;16250c ?

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