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31/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16247C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2003, 16247C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16247 C Inscrit le 7 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 19 JUIN 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 5 mars 2003)  Vu la requête déposée le 7 avril 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16247 C Inscrit le 7 avril 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 19 JUIN 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 5 mars 2003)  Vu la requête déposée le 7 avril 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, de nationalité yougoslave, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15280 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 29 avril 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoirie.

 Par jugement du 5 mars 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 27 mai 2002 et 19 juillet 2002 par lesquelles sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée. Le tribunal a retenu que les faits avancés par le demandeur, refus de se faire enrôler dans les forces militaires serbes et craintes de discriminations en raison de sa confession musulmane, ne seraient pas pertinents à l’heure actuelle au vu de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 7 avril 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut revendiqué.

L’appel reprend les moyens tirés de la possibilité d’une poursuite pour insoumission et de la crainte de persécutions ou de discriminations liées à sa confession musulmane.

Par mémoire du 29 avril 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et en se référant à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est partant recevable ;

Considérant en ce qui concerne la situation militaire de l’appelant que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la déclaration de l’intéressé lors de son audition devant les agents du ministère de la Justice suivant laquelle il n’a pas à ce jour été appelé au service militaire ;

Que dans ces conditions, l’appelant ne se trouve point en état d’insoumission et ne saurait de ce fait courir un risque ;

Que par ailleurs il résulte des mêmes déclarations de l’appelant que son seul vœu était de continuer ses études et, vu que la famille n’avait pas les moyens de lui payer des études, il aurait quitté son pays ;

Considérant que c’est dès lors à juste titre que tant le ministre que le tribunal ont retenu que l’appelant ne remplit aucune des conditions portées par la Convention de Genève pour l’octroi du statut de réfugié politique et que, en considération notamment aussi du changement de la situation politique en Serbie, les décisions critiquées se trouvent être justifiées et qu’il y a lieu de déclarer l’appel non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 7 avril 2003;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 5 mars 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens, délégué à cette fin, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16247C
Date de la décision : 31/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-06-00;16247c ?

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