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31/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16108C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2003, 16108C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16108 C Inscrit le 10 mars 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 26 JUIN 2003 Recours formé par …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d’extradition (jugement entrepris du 3 février 2003)  Vu la requête déposée le 10 mars 2003 par laquelle Maître Dean Spielmann, avocat à la Cour, assisté par Maître Rol

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16108 C Inscrit le 10 mars 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 26 JUIN 2003 Recours formé par …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d’extradition (jugement entrepris du 3 février 2003)  Vu la requête déposée le 10 mars 2003 par laquelle Maître Dean Spielmann, avocat à la Cour, assisté par Maître Roland Michel, avocat à la Cour, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 3 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15475 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 12 mars 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu le mémoire en réplique déposé le 8 avril 2003 par Maître Dean Spielmann ;

vu le mémoire en duplique déposé le 24 avril 2003 par le délégué du Gouvernement ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport, Maîtres Dean Spielmann et Roland Michel ainsi que Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mars 2003 … a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 3 février 2003 qui a déclaré non justifié le recours en annulation par lui dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 9 octobre 2002 par laquelle a été autorisée son extradition vers …..

Il est conclu à la réformation du jugement.

L’appelant reproche au jugement dont appel d’avoir retenu l’applicabilité en cause du traité d’extradition entre le Luxembourg et les Etats-Unis du 1er octobre 1996 et l’existence d’une infraction pouvant donner lieu à l’extradition, la condamnation ayant par ailleurs été rendue par défaut.

Il est soutenu encore que les pièces exigées par la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition n’auraient pas été produites, que l’extradition ne saurait se faire à raison d’infractions militaires, que l’infraction n’aurait pas été commise en territoire américain, que la condamnation ne serait pas définitive, que l’ordre public luxembourgeois s’opposerait à l’extradition, l’appelant concluant par ailleurs à une violation des articles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 12 mars 2003. Il se réfère à ses conclusions de première instance pour demander la confirmation du jugement dont appel. Le délégué du Gouvernement développe ses moyens sur l’applicabilité du traité précité et se réfère à une décision de la Commission Européenne des Droits de l’Homme.

L’appelant a déposé un mémoire en réplique le 8 avril 2003. Il conclut encore à la non-applicabilité du traité d’extradition.

Dans un mémoire en duplique du 24 avril 2003, le délégué du Gouvernement prend encore attitude quant à la question d’applicabilité du traité.

Considérant que l’appel est intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il est dès lors recevable ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en premier lieu en ce que ce serait à tort qu’il à retenu l’applicabilité du traité d’extradition entre les Etats-Unis d’Amérique et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er octobre 1996 ;

Vu les développements au jugement dont appel qui ont conduit les premiers juges à la conclusion que la disposition invoquée de l’article 23 du traité n’empêche pas son applicabilité en cause ;

Considérant que la Cour fait siens ces développements ;

Qu’il échet d’y ajouter qu’il résulte des pièces produites par le délégué du Gouvernement que par note verbale du 14 mai 2002 les autorités américaines se sont désistées de la procédure engagée le 6 août 2001 en demandant la cessation de la procédure et qu’en date du 14 juin 2002 une nouvelle demande d’extradition a été introduite, demande qui a fait l’objet de l’avis conforme de la chambre du conseil de la Cour d’appel et sur base de laquelle l’extradition a été accordée par arrêté du ministre de la Justice du 9 octobre 2002 ;

Considérant qu’en présence du désistement de la première demande d’extradition et de l’introduction d’une procédure nouvelle et complète, il y a lieu de considérer la première demande et les actes opérés en vertu de celle-ci comme non avenus et de ne prendre en compte, notamment quant à l’applicabilité du traité d’extradition que la demande du 14 juin 2002 (erronément datée du 12 juin 2002 par la chambre du conseil de la Cour d’appel) en vertu de laquelle l’arrêté litigieux est intervenu ;

Qu’étant constant en cause que le traité d’extradition du 1er octobre 1996 est entré en vigueur le 1er février 2002, la demande d’extradition du 14 juin 2002 se trouve être régie par ledit traité ;

Considérant que l’appelant, raisonnant dans le seul contexte du traité d’extradition modifié du 29 octobre 1883, reproche au jugement d’avoir méconnu la règle de double incrimination, la définition de l’infraction audit traité ne se couvrant qu’imparfaitement avec l’infraction telle que prévue dans la législation luxembourgeoise ;

Considérant que sous l’empire du traité de 1996, ce moyen tombe à faux alors que ledit texte abandonnant l’énumération des infractions, porte que toute infraction qui, aux termes de la législation de chacun des Etats est punissable d’une peine privative de liberté dont le maximum dépasse un an – circonstance constante en cause – peut donner lieu à extradition ;

Considérant qu’après examen des pièces du dossier et des textes applicables, la Cour se rallie entièrement aux développements exhaustifs du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les moyens tendant à l’annulation de la décision ministérielle en ce que la condamnation a été rendue par défaut, en ce que les pièces requises n’auraient pas été produites, en ce que la condamnation a été rendue par une juridiction militaire et en ce que les faits n’auraient pas été commis en territoire américain, le tout en application du traité d’extradition de 1996 et des dispositions pertinentes de la loi sur l’extradition du 20 juin 2001 plus particulièrement visées au jugement dont appel ;

Considérant qu’il y a lieu encore de se rallier aux développements du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de ce que l’intéressé résiderait durablement au Luxembourg et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et du principe de proportionnalité, notamment en ce que l’existence de raisons d’ordre humanitaire visée à l’article 7 du traité échappe à l’appréciation du juge de l’annulation ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que la mesure décidée, en présence de la multiplicité et du caractère intentionnel et réfléchi des infractions qui ont fait l’objet de la condamnation, ne viole pas le principe de la proportionnalité, ceci par référence encore aux circonstances retenues au jugement dont appel ;

Que par ailleurs, dans ce même contexte l’« offre » faite par l’appelant de se soumettre à une poursuite au Luxembourg à raison des faits visés est illusoire alors que, sans préjudice de ce que la mesure envisagée de dénonciation serait à la discrétion des autorités américaines, la justice pénale luxembourgeoise, dans les circonstances de la cause, serait incompétente pour connaître d’infractions commises par un étranger à l’étranger ;

Considérant que la Cour se rallie de même au jugement dont appel en ce qu’il a rejeté le moyen visant le caractère non définitif de la condamnation et l’ordre public luxembourgeois en ajoutant que l’appelant est mal venu de se prévaloir à la fois d’une voie de recours exercée contre la condamnation et donnant lieu par hypothèse à un nouveau procès et à une prétendue impossibilité d’avoir pu voir respecter les droits de la défense ;

Considérant qu’enfin il y a lieu de rejeter en tant qu’affirmation gratuite d’ailleurs dépourvue du moindre élément concret le moyen tiré de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à un prétendu traitement inhumain ou dégradant auquel serait exposé l’appelant ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces développements que c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte en leur intégralité que le jugement dont appel a déclaré le recours en annulation non fondé ;

Qu’il en découle que le jugement est à confirmer ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 10 mars 2003;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 3 février 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16108C
Date de la décision : 31/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-06-00;16108c ?

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