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31/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16069C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 juin 2003, 16069C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16069 C Inscrit le 3 mars 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUIN 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées (jugement entrepris du 12 février 2003)  Vu la requête déposée le 3 mars 2003 par laquelle Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16069 C Inscrit le 3 mars 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 5 JUIN 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées (jugement entrepris du 12 février 2003)  Vu la requête déposée le 3 mars 2003 par laquelle Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, garagiste, demeurant à L-… contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 12 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15182 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 1er avril 2003 par le délégué du Gouvernement et le mémoire en réplique versé au greffe par l’appelant en date du 23 avril 2003;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maître Sylvain L’Hote, en remplacement de Maître Jos Stoffel, ainsi que Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 3 mars 2003 Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 12 février 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15182 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en annulation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 26 avril 2002, portant refus de renouvellement de son autorisation de port d’armes originairement délivrée le 8 février 2000.

L’appelant reproche au Tribunal administratif d’avoir estimé à tort que le ministre n’avait pas excédé les limites des pouvoirs que lui conférait en la matière la loi du 15 mars 1983 sur les armes prohibées. Sans contester le principe de l’appréciation laissée au ministre l’appelant fait valoir qu’au moment de la décision sur le renouvellement de son autorisation les conditions objectives et subjectives auraient été identiques à ce qu’elles étaient au moment de la délivrance de l’autorisation du 8 février 2000 et que partant une décision divergente découlerait d’une appréciation arbitraire. … en conclut que le ministre aurait de ce fait excédé les limites de son pouvoir en refusant dans ces mêmes conditions le renouvellement de l’autorisation accordée en 2000.

Le 1er avril 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel qui ferait une application correcte des termes de la loi du 15 mars 1983. Pour le surplus le délégué du Gouvernement renvoie à son mémoire du 27 novembre 2002 versé en première instance, alors que les arguments présentés par l’appelant devant la Cour seraient identiques à ceux fournis devant le Tribunal administratif.

Dans un mémoire en réplique, accompagné d’une pièce documentant qu’il est membre d’une société de tir, … réexpose que les circonstances de la cause n’auraient pas changé depuis l’octroi de la première autorisation.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant à la compétence et à la recevabilité les premiers juges se sont à juste titre reconnus en présence d’un recours en annulation et ont dû limiter le contrôle de la décision aux reproches pour incompétence, excès de pouvoir ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

Dans cette optique … a demandé l’annulation de la décision pour défaut de motifs, argumentant qu’il ne ressortirait pas de la décision pourquoi dans les circonstances de la cause, identiques à ce qu’elles étaient lors de la première délivrance d’autorisation, l’actuelle décision différait de la première.

Le moyen n’est cependant pas fondé alors que, loin de se contenter d’une motivation sommaire, la décision expose dans le détail les arguments qui ont amené le ministre à la prendre.

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A ce propos le Tribunal administratif a correctement relevé que l’article 16 de la loi précitée du 15 mars 1983 s’appliquait tant pour une première autorisation que pour un renouvellement d’autorisation de sorte qu’en l’occurrence le ministre de la Justice était juge de l’opportunité de l’octroi d’une autorisation de port d’armes à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire, mais sans qu’il ne fût lié par des décisions antérieures.

A l’appui de son recours … invoque en deuxième lieu l’erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels la décision se trouvait basée, cette erreur étant, suivant son soutènement, documentée par la divergence de deux décisions prises à deux années d’intervalle dans des circonstances qu’il estime identiques.

Cette argumentation se heurte au principe évoqué ci-dessus suivant lequel le ministre, statuant dans le cadre légal, n’est pas lié par des décisions administratives antérieures et est notamment libre d’infléchir dans les limites légales la politique générale suivie en une matière si la situation lui paraît l’exiger.

En l’espèce les articles 16 et 19 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ont permis au ministre de la Justice d’estimer que la délivrance d’une autorisation de port d’armes constituait, dans le cadre actuel de la politique suivie en la matière, une mesure disproportionnée par rapport aux raisons invoquées par … à l’appui de sa demande de renouvellement.

Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs ci-dessus ainsi que pour ceux indiqués par le Tribunal administratif pour autant qu’ils rencontrent les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 3 mars 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 12 février 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, - 3 -

Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16069C
Date de la décision : 31/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-06-00;16069c ?

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