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20/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16171C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 mai 2003, 16171C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16171C du rôle Inscrit le 24 mars 2003

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Audience publique du 20 mai 2003 Recours formé par … contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (Jugement entrepris du 26 février 2003, n° 15443 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2003 p...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16171C du rôle Inscrit le 24 mars 2003

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Audience publique du 20 mai 2003 Recours formé par … contre les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (Jugement entrepris du 26 février 2003, n° 15443 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2003 par Maître Aloyse May, avocat à la Cour, assisté de Maître Patricia Ferrante, avocate, au nom d’…, né le … à Bérane (Monténégro/ex-Yougoslavie), demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 26 février 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Patricia Ferrante ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 26 février 2003, le tribunal administratif a débouté …, né le … à Bérane (Monténégro/ex-Yougoslavie), demeurant à L-4280 Esch-sur-Alzette, 56, rue Prince Henri, de son recours en annulation d’une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi du 1er juillet 2002, notifiée le 15 juillet 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour.

Maître Aloyse May, avocat à la Cour, assisté de Maître Patricia Ferrante, avocate, a déposé le 24 mars 2003 au greffe de la Cour administrative, une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’….

Il est reproché au jugement entrepris de ne pas avoir annulé la décision ministérielle du 1er juillet 2002, en tenant compte du fait que l’autorisation de séjour sollicitée se situe dans le cadre de la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire luxembourgeois telle qu’elle a été décidée par le Gouvernement suite à la notion adoptée par la chambre des Députés en sa séance publique du 22 mars 2001.

L’appelant estime que l’administration a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier dans chaque espèce si la condition de disposer de moyens personnels suffisants est remplie, et si elle justifie l’octroi ou le refus de l’entrée et du séjour au Grand-Duché de Luxembourg, que la procédure de régularisation est à qualifier de directive, et qu’enfin, rentrant dans la catégorie C puisqu’il a résidé sur le territoire luxembourgeois depuis le 1er juillet 1998 au moins, il aurait dû obtenir une autorisation de séjour, et ce malgré qu’il ait déclaré par erreur appartenir à la catégorie « a » dans sa demande en date du 13 juillet 2001.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris en précisant que l’appelant a demandé la régularisation sur base de la catégorie A.

Il résulte des pièces versées au dossier que l’appelant a coché dans sa demande de régularisation du 13 juillet 2001 la case « A », donc sa demande en obtention d’une autorisation de séjour soumise au ministre a été examinée à juste titre su base des dispositions de la catégorie A de la brochure dite « Régularisation du 15 mai au 13 juillet 2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » qui dispose que « la personne, âgée de 18 ans au moins, qui réside et travaille de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er janvier 2000 et qui est affiliée depuis cette date à la sécurité sociale luxembourgeoise, sous condition d’avoir un emploi stable et de toucher, soit un salaire égal au salaire social minimum pour travailleur non qualifié (52 047.- LUF), soit un salaire égal au RMG auquel elle peut prétendre compte tenu de sa situation familiale » peut obtenir une autorisation de séjour et/ou un permis de travail.

Le ministre et le tribunal ont refusé ladite demande pour défaut de moyens d’existence personnels suffisants, soit sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers.

La brochure précitée souligne dans son « Introduction » que la « régularisation comporte deux volets distincts :1. une régularisation par le travail et 2. une régularisation pour des raisons humanitaires. Elle s’opère conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l. l’entrée et le séjour des étrangers ;2. le contrôle médical des étrangers ;3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère ».

Il résulte des termes de la décision ministérielle de refus du 1er juillet 2002 que la demande a été analysée sous tous les points de vue de droit : »Comme vous ne remplissez pas cette condition (disposition de moyens d’existence personnels), une autorisation de séjour ne saurait vous être délivrée. Par ailleurs, le dossier tel qu’il a été soumis au service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour ».

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

2 Il résulte des développements qui précèdent que même si le gouvernement luxembourgeois a mis en place une procédure administrative de régularisation de certains étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire du Grand-Duché, il n’en reste pas moins que les dispositions de la loi du 28 mars 1972 précitée restent applicables.

Le requérant n’ayant pas établi au moment de la décision ministérielle disposer de moyens d’existence personnels, le ministre a pu refuser la demande sur la base invoquée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 24 mars 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 26 février 2003, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16171C
Date de la décision : 20/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-05-20;16171c ?

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