La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16092C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 mai 2003, 16092C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16092C Inscrit le 5 mars 2003

_______________________________________________________________________

Audience publique du 20 mai 2003.

Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 29 janvier 2003, no 15161 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrati

ve le 5 mars 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationali...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16092C Inscrit le 5 mars 2003

_______________________________________________________________________

Audience publique du 20 mai 2003.

Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 29 janvier 2003, no 15161 du rôle)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mars 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 29 janvier 2003 en matière d’autorisation de séjour, à la requête de l’actuel appelant contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 4 avril 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 6 mai 2003 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 29 janvier 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L…, de son recours en annulation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi du 26 avril 2002 portant refus de sa demande en autorisation de séjour présentée le 12 juin 2001.

Maître Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de … préqualifié.

La décision ministérielle conjointe du 26 avril 2002 est critiquée pour ne pas avoir examiné la demande de l’actuel appelant sur base des critères fixées dans une brochure « Régularisation » éditée par les ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice ainsi que de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et notamment de ne pas avoir examiné la demande par rapport à la possibilité d’une régularisation par le travail.

Il est encore reproché au jugement entrepris de ne pas avoir annulé la décision ministérielle conjointe déférée pour avoir été prise en violation et sans l’avis de la commission instituée par l’article 7 bis du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 4 avril 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance et en insistant sur le fait que dans le cadre d’une demande en autorisation de séjour le ministre de la Justice n’a pas à toiser une éventuelle demande en obtention d’un permis de travail qui est de la compétence du ministre du Travail.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

Il résulte des pièces versées en cause que l’actuel appelant avait déposé une « demande en obtention d’une autorisation de séjour », et non pas aune demande en autorisation de permis de travail, de sorte que le ministre compétent pour toiser l’objet de la demande est le ministre de la Justice qui n’a pas compétence en matière de permis de travail. Pour motiver sa demande le requérant a coché la case F du formulaire : « Je réside au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er janvier 2000 au moins et je suis l’enfant majeur d’une personne détentrice d’une carte d’identité d’étranger ».

Le tribunal a correctement réfuté par une motivation que la Cour adopte le moyen de nullité de la décision ministérielle déférée tiré du défaut de la saisine de la commission consultative instituée par l’article 7bis du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972.

La décision attaquée qui ressort donc de la seule compétence du ministre de la Justice, indique que l’autorisation de séjour sollicitée est refusée en application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, à savoir le défaut de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de séjour au Luxembourg.

Il ne résulte d’aucun élément de la décision ministérielle déférée que la demande a été examinée sur base des conditions de régularisation publiées dans une brochure « Régularisation » par les ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice ainsi que de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse.

Les critères fixées dans ladite brochure ne se heurtent en aucune façon à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée qui énonce une faculté de refus par le ministre et s’inscrivent donc dans le cadre légal en la matière par la fixation de directives destinées à encadrer et orienter le pouvoir discrétionnaire que concède la loi à l’autorité compétente lors de l’examen de situations individuelles.(Cour adm. no 15102C du 12.11.02 Muhovic c/ ministres).

Au cours de l’instance contentieuse, le délégué du Gouvernement, au nom du ministre compétent, a cependant complété la motivation lacuneuse en prenant également position par rapport à l’application de la condition F de régularisation prévue dans la brochure « Régularisation », de sorte que les juridictions administratives, dans le cadre d’un recours en annulation, sont appelées à contrôler également les motifs complémentaires leur soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse par l’intermédiaire de son mandataire.

Il résulte des affirmations non autrement réfutées du délégué du Gouvernement que la mère de l’actuel appelant n’est pas détentrice d’une carte d’identité d’étranger, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande sur base de la condition F de régularisation.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 5 mars 2003, le dit non fondé, partant confirme le jugement du 29 janvier 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16092C
Date de la décision : 20/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-05-20;16092c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award