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08/05/2003 | LUXEMBOURG | N°29/03

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 08 mai 2003, 29/03


N° 29/ 03.

du 08.05.2003.

Numéro 1973 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeurant à L-(…)

, (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile ...

N° 29/ 03.

du 08.05.2003.

Numéro 1973 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille trois.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Nico EDON, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu, e t :

l’association sans but lucratif A.S.B.L. 1, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse en cassation, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 juin 2002 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 7 novembre 2002 par X.) et déposé le 8 novembre 2002 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, section employés, avait débouté X.) d’une demande dirigée contre l’association sans but lucratif A.S.B.L. 1 et tendant au paiement d’arriérés de salaire pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 consistant dans la non-application par son employeur de la valeur du point indiciaire prévu pour les fonctionnaires de l’Etat dès lors que, selon le demandeur, cette application aurait dû y être faite au regard des stipulations de la convention collective de travail commune pour les employés privés occupés dans les établissements dont l’organisme gestionnaire est membre de l’Entente des Gestionnaires des (…); que sur appel, les juges du second degré confirmèrent cette décision ;

Sur les trois moyens réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon de la mauvaise application des articles 1134 et 1156 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a dénaturé la disposition claire et précise de l’article 26 de la convention collective du travail du 21 décembre 1990 qui dispose que la valeur du point indiciaire est la même que celle en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat et par conséquent adaptable aux mêmes variations de l’indice du coût de la vie avec les mêmes côtes d’application, en ce que la Cour a manifestement commis un abus d’interprétation ayant conduit à une véritable dénaturation de la convention, en décidant que la clarté apparente d’une clause peut être détruite en considération d’éléments intrinsèques à l’acte ou d’éléments extrinsèques, alors que, l’élément extrinsèque sur lequel la Cour se base est la loi du 8 janvier 1996 qui est entrée en vigueur postérieurement à la conclusion de la convention et qui ne peut avoir aucune incidence sur la commune intention des parties en 1990 ; la Cour d’appel en interprétant l’article 26 comme elle l’a fait, a substitué une convention nouvelle à celle qui liait les parties » ; le deuxième, « de la violation, sinon de la mauvaise application des articles 2 et 1156 du Code civil, en ce que la Cour d’appel s’est fondée sur la loi du 8 janvier 1996 pour conclure que la commune 3 intention des parties à la convention collective devait s’analyser en relation avec une réforme législative intervenue six années plus tard, en ce qu’elle a décidé que la survenance à posteriori de la modification législative de la loi du 22 juin 1963 par la loi du 8 janvier 1996 a donné naissance à un problème d’interprétation qui n’existait pas au moment de la signature en 1990 de la convention, alors que conformément à l’article 1156 du Code civil, la commune intention des parties s’apprécie au moment de la conclusion de la convention, alors qu’en vertu du principe de la non-

rétroactivité de la loi nouvelle énoncé à l’article 2 du Code civil, l’effet immédiat produit par la loi nouvelle ne saurait être reporté en arrière en vue de son application à des situations juridiques établies sous l’empire de l’ancienne loi » et le troisième, « de la fausse interprétation par la Cour d’appel de la loi du 22 juin 1963 et de la loi du 8 janvier 1996, en ce qu’elle a décidé que la référence au terme n’était pas non plus claire et précise avant la réforme législative du 8 janvier 1996, alors que la notion de fonctionnaire de l’Etat ne prêtait à aucune confusion sous le régime de la loi du 22 juin 1963 et que partant en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a fait une fausse interprétation des termes de la loi » ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation des articles 2, 1134 et 1156 du Code civil ainsi que de la fausse interprétation des lois du 22 juin 1963 et 8 janvier 1996, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause l’interprétation souveraine d’une convention par les juges du fond ;

D’où il suit qu’ils ne sauraient être accueillis ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Jean JENTGEN, délégué à ces fins, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/03
Date de la décision : 08/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-05-08;29.03 ?

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