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06/05/2003 | LUXEMBOURG | N°16013C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 mai 2003, 16013C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16013C Inscrit le 18 février 2003

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Audience publique du 6 mai 2003 Recours formé par …, Wiltz contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 9 janvier 2003, no 14290 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16013C Inscrit le 18 février 2003

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Audience publique du 6 mai 2003 Recours formé par …, Wiltz contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 9 janvier 2003, no 14290 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 février 2003 par Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 9 janvier 2003 en matière d’autorisation de séjour, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 5 mars 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Benoît Arnauné-Guillot, au nom de … à la date du 26 mars 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 22 avril 2003 et Maître Benoit Arnauné-Guillot, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 9 janvier 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en annulation d’une décision conjointe des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi du 17 septembre 2001 portant refus de sa demande en autorisation de séjour.

Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, a déposé le 18 février 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de … préqualifiée.

L’appelante fait valoir qu’elle a bénéficié d’un permis de travail renouvelé à plusieurs reprises, que sa demande n’a pas été examinée au regard des dispositions de la brochure « Régularisation » , catégorie B, et que le fait que sa sœur habite régulièrement le Grand-

Duché constitue l’un des critères exigés aux termes de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour réserver un sort favorable à sa demande en autorisation de séjour.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 5 mars 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en soulignant que l’appelante ne tombe dans aucune des catégories fixées dans la brochure « Régularisation » en faveur des demandeurs d’asile et qu’elle ne peut donc pas bénéficier d’un critère de régularisation dont elle est exclue dès le début. Il relève encore que l’appelante a arrêté de travailler le 15 juin 2000 et que c’est donc à tort qu’elle prétend résider et travailler de façon interrompue au Grand-Duché depuis le 1er janvier 2000.

Maître Benoît Arnauné-Guillot, au nom de … a déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 26 mars 2003 un mémoire en réplique pour réexposer ses moyens antérieurement développés.

Tant la décision ministérielle déférée que le jugement entrepris ont rejeté la demande de l’actuelle appelante pour défaut de moyens d’existence personnels suffisants, le tribunal estimant ne pas devoir prendre position par rapport à la légalité et à l’applicabilité des critères fixés par la brochure intitulée « Régularisation du 15.3. au 13.7.2001 des certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », éditée par le service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour, la demanderesse n’ayant ni déclaré ni justifié remplir les conditions y fixées.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

La juridiction administrative est pourtant appelée à accueillir et contrôler également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse.

Il ne résulte d’aucun élément de la décision ministérielle déférée que la demande a été examinée sur base des conditions de régularisation publiées dans la brochure « Régularisation » précitée.

Les critères y fixées ne se heurtent en aucune façon à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée qui énonce pour le ministre une faculté de refus de la demande, et s’inscrivent donc dans le cadre légal en la matière par la fixation de directives destinées à encadrer et orienter le pouvoir discrétionnaire que concède la loi à l’autorité compétente lors de l’examen de situations individuelles.(Cour Adm. no 15102C du 12.11.02 Muhovic c/ ministres).

Il ressort du dossier administratif que l’appelante a arrêté de travailler le 15 juin 2000.

L’existence de moyens personnels de subsistance légalement acquis n’ayant pas été établie au jour de la décision ministérielle déférée, la décision de refus et le jugement entrepris sont à confirmer sur ce point.

Compte tenu pourtant des développements complémentaires fournis en cours d’instance au nom du ministre compétent par le délégué du Gouvernement, la Cour n’a pas à examiner la demande de l’appelante sur base de la catégorie B de la brochure « Régularisation », qui est inapplicable à son cas, alors qu’elle n’a pas établi remplir la condition y prévue, à savoir le fait de travailler de façon ininterrompue au Grand-Duché depuis le 1er janvier 2000.

Le tribunal a écarté à juste titre le moyen de l’actuelle appelante tiré de l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme par une motivation exhaustive que la Cour adopte.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 18 février 2003, donne acte au délégué du Gouvernement des moyens de refus complémentaires fournis en instance d’appel, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 9 janvier 2003, condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16013C
Date de la décision : 06/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-05-06;16013c ?

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